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11MA02173

CETATEXT000029985573 J6_L_2014_12_000001102173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 11MA02173, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02173 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER GIRAUD Mme Fleur GIOCANTI M. SALVAGE Vu la requête enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour M. et Mme A...et NicoleC..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706054 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire de la commune de Seyne-les-Alpes a délivré à celle-ci un permis de construire pour la réalisation de la maison du mulet ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner la fermeture du bâtiment concerné ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Seyne-les-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 : - le rapport de Mme Giocanti ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M. et MmeC... ;

  1. Considérant que par un jugement du 7 avril 2011 dont M. et Mme C...relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Seyne-les-Alpes a délivré à celle-ci un permis de construire en vue de la réalisation d'un musée dénommé "La maison du mulet" ; Sur la légalité du permis de construire :
  2. Considérant que les requérants se prévalent en premier lieu de la méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant à deux jugements du tribunal administratif de Marseille des 26 mai 2006 et 28 février 2007 devenus définitifs ;
  3. Considérant que par jugement du 26 mai 2006 le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 31 mars 2003 par lequel le maire de Seyne-les-Alpes avait délivré à la commune un permis de construire autorisant la modification et l'extension d'un bâtiment existant pour y créer la maison du mulet, au motif que la construction d'une annexe dont l'exploitation ne pouvait être regardée comme une activité agricole n'était pas autorisée en zone NC du plan d'occupation des sols communal ; qu'après la modification du plan d'occupation des sols de Seyne-les-Alpes le 6 mai 2003 et notamment de l'article NC1, la commune a sollicité à nouveau l'obtention d'un permis de construire pour un projet exactement identique à celui ayant fait l'objet du premier arrêté de permis de construire du 31 mars 2003 ; que le tribunal administratif de Marseille a annulé, par jugement du 28 février 2007, le permis de construire du 31 juillet 2006 confirmant le permis de construire délivré à la commune le 31 mars 2003, aux motifs, d'une part, que l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement du 26 mai 2006 avait été méconnue et, d'autre part, que les dispositions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols n'étaient pas respectées ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant aux dispositifs des jugements des 26 mai 2006 et 28 février 2007 ayant prononcé l'annulation des permis de construire, qu'aux constatations de fait et aux motifs qui en sont le support nécessaire, interdisait au maire de la commune de Seyne-les-Alpes, en l'absence de modification dans la situation de droit et de fait, de délivrer le permis de construire demandé par la commune pour la réalisation du même projet ; qu'en l'espèce, cependant, il ressort des pièces du dossier que la commune a présenté le 25 juin 2007 un nouveau projet concernant la maison du mulet, ne comprenant aucune extension de la construction existante, destinée à être seulement réaménagée ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le nouveau permis de construire délivré par le maire de Seyne-les-Alpes le 30 juillet 2007 a été pris au regard d'une situation de fait différente quant à la consistance du projet ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté en litige comporte une erreur de plume en ce qu'il indique que "le permis de construire accordé le 31 mars 2003 est accordé", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de l'autorité de chose jugée s'attachant aux jugements des 26 mai 2006 et 28 février 2007 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen selon lequel le permis de construire du 30 juillet 2007 ne respecterait pas les dispositions du plan d'occupation des sols applicable n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les règles de construction ne sont pas en principe au nombre de celles dont il appartient à l'autorité d'urbanisme d'assurer le respect lors de la délivrance des permis de construire ; que la légalité d'un tel permis ne peut dès lors être utilement contestée au regard des règles particulières de construction parasismique fixées par l'arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite à risque normal, telle que définie par le décret susvisé du 14 mai 1991, alors en vigueur ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 30 juillet 2007 ; que les conclusions accessoires des requérants à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre des frais qu'ils ont exposés, soit mise à la charge de la commune de Seyne-les-Alpes, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeC..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Seyne-les-Alpes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de Seyne-les-Alpes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Nicole C...et à la commune de Seyne-les-Alpes. '' '' '' '' 2 N°11MA02173 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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