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12MA00926

CETATEXT000029985579 J6_L_2014_12_000001200926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 22/12/2014, 12MA00926, Inédit au recueil Lebon 2014-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00926 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2012, présentée pour la société L'Immobilière Groupe Casino, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne

(42100), par la SCP d'avocatsB... ; La société L'Immobilière Groupe Casino demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800759 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement sa demande d'annulation de la délibération du 20 décembre 2007 du conseil municipal de Perpignan approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler cette délibération dans son intégralité ; 3°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de prendre toutes mesures nécessaires pour que le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols en cas d'annulation totale, soit modifié ou révisé en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section HK, n° 93, 96, 108, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 125, sises au lieu dit Mas Rouma, en zone agricole et de coupure verte ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société L'Immobilière Groupe Casino, ainsi que celles de Me D..., pour la commune de Perpignan ;
  1. Considérant que par délibération du 20 décembre 2007, le conseil municipal de Perpignan a approuvé le plan local d'urbanisme ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération en ce qu'elle crée des sous-secteurs Ne en zone agricole et des micro-zones A et N en zone urbaine ; que la société l'Immobilière Groupe Casino relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de cette délibération ; que, par voie d'appel incident, la commune de Perpignan demande l'annulation du jugement en ce qu'il a prononcé une annulation partielle de cet acte ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement contesté que celui-ci analyse les mémoires des parties et qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Montpellier, qui a répondu aux moyens tirés de ce que l'avis de la chambre d'agriculture aurait été rendu par une autorité incompétente et de ce que des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme n'auraient pas procédé de l'enquête publique, n'a, à cet égard, entaché son jugement d'aucune omission à statuer ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la création de sous-secteurs Ne en zone A soit un élément déterminant de l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que, dès lors les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en ne prononçant qu'une annulation partielle de la délibération en litige en ce qui concerne la création d'un tel sous-secteur ; Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2007 : En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que pour trois seulement des conseillers municipaux, MmeA..., MM. E...etC..., la convocation au conseil municipal du 20 décembre 2007 n'a pas été adressée à leur domicile ; que, toutefois, les intéressés attestent qu'ils avaient demandé que la convocation soit envoyée à leur adresse professionnelle et la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de ces attestations ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la délibération contestée, dont les mentions font foi jusqu'à la preuve contraire, indique que les conseillers municipaux ont été convoqués le 14 décembre 2007 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de cette mention ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que la convocation adressée aux conseillers municipaux n'était accompagnée que des projets des délibérations inscrites à l'ordre du jour et ne comportait ni note explicative de synthèse, ni note récapitulant les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ; que, toutefois, les lettres de convocation mentionnaient qu'elles étaient accompagnées des projets de délibérations et des notes explicatives de synthèse correspondant à l'ordre du jour ; que la requérante n'apporte rigoureusement aucun élément de nature à établir que la note explicative de synthèse n'était pas effectivement jointe à la convocation ; que cette note explicative mentionne qu'y est annexé un document faisant la synthèse des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle ce document n'aurait pas été annexé à la note explicative de synthèse ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société L'Immobilière Groupe Casino n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales auraient été méconnues ; En ce qui concerne la consultation des personnes publiques associées :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 de ce même code dans sa rédaction applicable : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. (...) " ;
  11. Considérant qu'à la date de la délibération du conseil municipal de Perpignan prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, soit le 27 mai 2002, le syndicat mixte "SCOT Plaine du Roussillon" n'avait pas encore d'existence, puisqu'il a été créé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 ; que l'absence de notification de cette délibération à cet établissement est dès lors sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...) Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. " ; que l'article L. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / (...) Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines (...) " ;
  13. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le syndicat mixte SCOT Plaine du Roussillon a été associé à l'élaboration du plan local d'urbanisme de Perpignan, puisque l'un de ses représentants a été présent à des réunions relatives à l'élaboration de ce document, notamment lors de la réunion du 9 juin 2006 ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été adressé pour avis à la commune de Canet-en-Roussillon et à la chambre d'agriculture ; que les conditions dans lesquelles cette commune et cet établissement public ont émis leur avis sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. " ;
  16. Considérant que la communauté d'agglomération Perpignan méditerranée (CAPM) a été consultée sur le projet de plan local d'urbanisme et a émis un avis favorable à ce projet le 24 mai 2007 ; qu'alors même que cette consultation n'a pas été sollicitée spécifiquement au titre des modifications apportées par le projet aux règles d'urbanisme applicables à l'intérieur de diverses zones d'aménagement concerté, ladite communauté n'en a pas moins émis un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne la procédure de concertation :
  17. Considérant que par délibération du 27 mai 2002, le conseil municipal de Perpignan a défini les modalités de la concertation applicables à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que cette délibération dispose que des réunions publiques seront organisées à l'initiative du maire chargé de la mise en oeuvre de la concertation, notamment sur tout ou partie de l'avant-projet du rapport de présentation et, en particulier, le diagnostic, l'analyse de l'état initial de l'environnement, les choix envisagés pour l'établissement du projet d'aménagement et de développement durable, l'avant-projet de projet d'aménagement et de développement durable, l'avant-projet de plan local d'urbanisme, avant que le projet ne soit débattu et arrêté par le conseil municipal ;
  18. Considérant que des réunions publiques, dont il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'elle auraient été limitées aux seuls aspects du projet concernant le quartier où elles se tenaient, ont eu lieu notamment les 27 octobre 2005, 9 juin 2006 et 18 janvier 2007, et ont porté tant sur le diagnostic, que sur l'avant-projet de projet d'aménagement et de développement durable ou sur l'avant-projet de plan local d'urbanisme ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la concertation ne se serait pas déroulée conformément aux prescriptions de la délibération du 27 mai 2002 qui en a fixé les modalités ; En ce qui concerne les annexes au plan local d'urbanisme :
  19. Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes et qu'aux termes de l'article R. 123-14 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les annexes comprennent à titre informatif également : / 1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; / (...) 4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ; (...) / 7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement (...) " ;
  20. Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Perpignan soumis à enquête publique comporte en annexe l'arrêté modifié du 30 mars 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes et la carte comportant les différentes zones du plan ; qu'en deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que les servitudes découlant du plan de prévention des risques d'inondation, notamment le zonage s'y rapportant, ont été retranscrites sur les documents du plan local d'urbanisme ; que la circonstance que cette annexe ne comporte ni la note de présentation du plan de prévention des risques d'inondation, ni le règlement et les documents graphiques composant le plan de prévention des risques d'inondation n'a pas privé le public d'une garantie et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision d'approuver le plan local d'urbanisme ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
  21. Considérant que si la requérante soutient que les documents graphiques correspondant aux secteurs concernés par le droit de préemption urbain ou un plan d'aménagement d'ensemble n'auraient pas été repris au plan local d'urbanisme, le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la pertinence des données chiffrées figurant dans le rapport de présentation :
  22. Considérant que l'ancienneté des données sur lesquelles se fonde le rapport de présentation n'est pas telle qu'elle soit de nature à remettre en cause leur pertinence ; que, par ailleurs, alors même que ces données ne seraient pas strictement identiques selon leur origine, la requérante n'établit en aucune manière qu'elles seraient erronées ; En ce qui concerne l'étude environnementale :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : / (...) 4° Les plans locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. (...) " ;
  24. Considérant qu'ainsi que l'a souligné le préfet des Pyrénées-Orientales dans une lettre adressée au maire de Perpignan le 12 juin 2007, l'évaluation environnementale figurant au rapport de présentation comporte des lacunes, notamment en ce qui concerne les problèmes liés aux déplacements et à leurs incidences, et les mesures compensatoires envisagées eu égard aux incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme ; que, cependant, le rapport de présentation établit en son titre II, pages 333 et suivantes, un diagnostic exhaustif de l'état initial de l'environnement, de l'incidence de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme et des mesures compensatoires proposées en ce qui concerne la qualité des eaux, la qualité de l'air, la biodiversité, les ressources en espace, le bruit ou les paysages ; qu'il pallie ainsi, en tout état de cause, l'insuffisance alléguée de l'évaluation environnementale ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :
  25. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  26. Considérant que la circonstance que l'arrêté du 4 septembre 2007 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, qui n'est pas une décision individuelle, ne comporte pas le nom et le prénom de son signataire de son auteur, est sans incidence sur sa régularité ;
  27. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête " ;
  28. Considérant que la circonstance que le registre d'enquête publique a été signé par un adjoint au maire de Perpignan dont il n'est pas justifié qu'il aurait bénéficié à cet effet d'une délégation de signature, n'a pas, dans les circonstance de l'espèce, privé le public d'une garantie et a été sans influence sur le sens de la délibération contestée approuvant le plan local d'urbanisme, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement de l'enquête publique aurait connu des dysfonctionnements ;
  29. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le maire de Perpignan, dans ses réponses aux avis du représentant de l'Etat sur le projet de plan local d'urbanisme, a indiqué que la commune prendrait en compte les observations du représentant de l'Etat ; que ces réponses, jointes au dossier d'enquête publique, n'ont pas été de nature à induire en erreur le public quant aux intentions de la commune sur les suites à donner aux remarques du préfet ; En ce qui concerne les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique :
  30. Considérant, en premier lieu, que les modifications apportées au règlement des zones AU1 à AU7 ont concerné l'article 6, en autorisant des dérogations aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, pour les opérations d'ensemble, et l'article 10, en autorisant une hauteur pouvant atteindre la hauteur absolue fixée par le règlement en front de rue pour les opérations d'ensemble ; que ces modifications ne sont susceptibles de modifier ni la physionomie des quartiers concernés, ni les caractéristiques de l'habitat ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la suppression de la référence à la réalisation de logements sociaux dans les objectifs du règlement de la zone mixte AU7 remette en cause les objectifs de la ville en terme de réalisation de logements sociaux et de mixité sociale ; qu'en troisième lieu, si du fait des modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, l'emplacement réservé n° 64 portant sur la réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage se trouve supprimé, un nouvel emplacement réservé est créé pour la réalisation de telles aires d'accueil au niveau de l'échangeur de l'autoroute, sans qu'il résulte des pièces du dossier que cette modification ait une incidence notable sur le secteur concerné par le nouvel emplacement réservé ; qu'en quatrième lieu, l'extension dans le secteur de la poudrière de la zone AU7 par rapport à une zone d'urbanisation future, sur 2,2 ha, reste mesurée ; que la densification, dans le secteur Parc Ducup, du domaine foncier du diocèse, dont 65 % de la propriété demeurera en zone non bâtie, est également mesurée ; que la création dans le secteur Torremilla, d'un sous-secteur de 108,8 hectares avec une hauteur hors tout portée de 12 m. à 15 m. et un ratio de place de stationnement porté de 60 à 100 m², concerne un secteur d'activité dont les caractéristiques ne se trouvent pas bouleversées du fait de cette modification ; que l'élargissement de l'emprise prévue pour la réalisation de la rocade ouest de Perpignan concerne un projet qui existait déjà ; que la création des emplacements réservés n° 93, pour la réalisation d'un itinéraire cyclable et n° 92, pour un aménagement paysager, ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; que la création de la zone Ne de 6,9 ha a pour objet de délimiter des zones où existent des activités et où seront possibles des travaux d'extension mesurée et la création de logements nécessaires à l'exploitation de l'activité : qu'elle ne porte pas davantage atteinte à cette économie générale ; que si la modification du projet de plan local d'urbanisme conduit à réduire la superficie des espaces boisés classés existant de 4,84 ha, la mise en oeuvre du plan comporte la création de 38 ha d'espaces boisés classés ; que, ces modifications ponctuelles, dans leur ensemble, ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à l'économie générale du projet soumis à enquête publique ;
  31. Considérant que si la requérante soutient que certaines des modifications apportées au projet ne procèdent pas de l'enquête publique, il résulte du rapport du commissaire enquêteur que la difficulté liée à l'existence de secteurs d'activité au sein d'une zone devant être classée en zone agricole, qui a conduit à la création de micro-zones Ne, a été évoquée au cours de l'enquête publique, et que, par suite, la modification apportée sur ce point au projet résulte bien de l'enquête publique ;
  32. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7 ci-dessus, les conseillers municipaux ont eu connaissance, avec la convocation au conseil municipal du 20 décembre 2007 des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme ; que la circonstance qu'il n'y ait pas eu de débat spécifique sur ce point lors de la séance du conseil à l'issue de laquelle le plan a été approuvé, est sans incidence sur la légalité de la délibération en litige ; En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section HK, n° 93, 96, 108, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 125, sises au lieu dit Mas Rouma et appartenant à la société requérante :
  33. Considérant que le secteur en cause comporte 25 ha non bâtis, hormis un ancien domaine agricole transformé en local à usage d'habitation ; que si la requérante soutient que ses terrains ne sont pas inclus dans la trame verte prévue par le plan local d'urbanisme, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, et en tout état de cause, cette circonstance ne serait pas à elle seule de nature à établir l'illégalité de la décision de la commune de maintenir le secteur du Mas Rouma en zone agricole ; que si la requérante soutient que le plan local d'urbanisme comporte un projet de parking-relais dans le secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette infrastructure doive être réalisé sur les parcelles en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Perpignan n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles dont s'agit en zone agricole, alors même que celles-ci ne seraient plus affectées à un tel usage ;
  34. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Perpignan se serait estimée liée par un projet de SCOT prévoyant le maintien desdites parcelles en zone non urbanisée ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait ainsi commis une erreur de droit en faisant une application anticipée du SCOT ne peut qu'être écarté ;
  35. Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; En ce qui concerne le classement en zone à urbaniser AUE1 de parcelles appartenant au groupe Auchan :
  36. Considérant que la requérante soutient que le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il maintient des terrains, d'une superficie d'environ 11 ha, appartenant au groupe Auchan, en zone AUE1 à urbaniser ;
  37. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que ce secteur n'empiète pas sur la zone du Serrat d'En Vaquer, site répertorié pour sa valeur archéologique en raison de sa richesse en fossiles ; que, d'autre part, si la requérante soutient que cette zone d'urbanisation se situerait au-delà d'une coupure verte, qui manifesterait l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme de fixer une limite à l'extension de l'urbanisation, il résulte des pièces du dossier que la coupure dont se prévaut la requérante correspond en réalité à un parcours de circulation "douce", qui n'apparaît pas incompatible avec le développement d'une zone commerciale ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone à urbaniser, dont du reste la superficie a été considérablement réduite par rapport au précédent document d'urbanisme, se limite à la plate-forme créée dans les années 1970 pour accueillir des surfaces commerciales ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'établit pas que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  38. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune de Perpignan aurait cherché à favoriser le groupe Auchan en maintenant ses terrains en zone à urbaniser et aurait ainsi commis un détournement de pouvoir ;
  39. Considérant que si le rapport de présentation prévoit une extension limitée des zones commerciales existantes, il ne comporte pas de contradiction avec le choix d'urbanisme retenu pour le secteur de la porte d'Espagne, alors que le plan local d'urbanisme comporte une réduction sensible des emprises urbanisables initialement prévues dans ce secteur ;
  40. Considérant que la circonstance que le plan local d'urbanisme autorise le développement des surfaces commerciales dans le seul secteur "Porte d'Espagne", dans des conditions au demeurant mesurées, n'est pas de nature à établir qu'il serait à cet égard incompatible avec le principe d'équilibre posé à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;
  41. Considérant qu'il résulte du rapport de présentation, notamment de sa page 223, que des préoccupations de gestion des espaces ont animé les auteurs du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le zonage et les prescriptions réglementaires applicables aux zones commerciales ; que la requérante n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que les choix retenus ne reposeraient que sur des considérations d'ordre économique ; En ce qui concerne la création de sous-secteurs N en zone A :
  42. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article R. 123-8, dans sa rédaction applicable : " (...) des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;
  43. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N ;
  44. Considérant que le plan local d'urbanisme justifie la création de la micro-zone Na, correspondant à l'exploitation d'une sablière, par les nuisances ou risques particuliers liés notamment à la présence ou la proximité immédiate d'exploitation de carrières, de gravières de sablières ; que la création de cette zone répond ainsi à un objectif de protection des milieux naturels et des paysages et ne méconnaît pas dès lors les dispositions précitées ; que la société L'Immobilière Groupe Casino n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé l'annulation de la délibération en litige sur ce point ;
  45. Considérant, en revanche, qu'il résulte du rapport de présentation que des micro-zones Ne ont été créées pour prendre en compte l'existence à l'intérieur de la zone A d'activités, telles qu'une usine ou une clinique vétérinaire, et permettre leur extension mesurée ou la réalisation d'un logement quand la présence de personnel est nécessaire de manière permanente sur les lieux ; que la création de ces micro-zones en zone agricole ne correspond pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels ; que l'institution de ces micro-zones en zone agricole est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions d'appel incident de la commune de Perpignan tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a censuré la création de ces sous-secteurs Ne en zone A doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la commune de Perpignan relatives aux miro-zones A et N en zone urbaine :
  46. Considérant que la requête de la société L'Immobilière Groupe Casino ne peut être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a, en faisant droit partiellement à sa demande, prononcé l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle porte création de micro-zones A et N en zone urbanisée ; que, dès lors, les conclusions de l'appel incident de la commune de Perpignan soulèvent, sur ce point, un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal et sont, comme telles irrecevables ;
  47. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société L'Immobilière Groupe Casino tendant à l'annulation du jugement en litige en tant qu'il a rejeté partiellement ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Perpignan du 20 décembre 2007 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Perpignan ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  48. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de la société L'Immobilière Groupe Casino, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Perpignan de prendre des mesures pour modifier le classement de parcelles dont elle est propriétaire au lieu dit Mas Rouma, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  49. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société L'Immobilière Groupe Casino demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Perpignan qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société L'Immobilière Groupe Casino une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Perpignan et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L'Immobilière Groupe Casino est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Perpignan sont rejetées. Article 3 : La société immobilière Casino versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Perpignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Immobilière Groupe Casino et à la commune de Perpignan. '' '' '' '' 2 N° 12MA00926 68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.

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