CETATEXT000029985581 J6_L_2014_12_000001201436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA01436, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01436 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL DJAZAYERI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête enregistrée le 16 avril 2012, complétée par mémoire enregistré le 11 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant "..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200191 rendu le 27 mars 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement rendu le 27 mars 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
- Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;
- Considérant que M. C...est père d'un enfant français né le 27 août 2004, qu'il a reconnu le 28 septembre 2007 ; que MmeB..., son ancienne compagne et mère de l'enfant, a déclaré à deux reprises, par attestations datées du 25 août 2009 et du 15 septembre 2011, que l'appelant, depuis qu'il avait reconnu leur fils, d'une part lui versait cent euros par mois à titre de contribution financière à l'éducation de l'enfant, d'autre part s'occupait régulièrement de son enfant ; qu'il ressort des relevés mensuels du livret A de Mme B...versés au dossier qu'y figure un crédit de 100 euros pour chacun des mois de l'année 2010 et pour presque tous les mois de l'année 2011 jusqu'en octobre ; que ces crédits sont corroborés pour toute l'année 2010 par la photocopie des récépissés d'opérations financières portant le numéro du livret A précité et pour trois mois de l'année 2011 ; qu'en outre, sont également versés au dossier la photocopie de mandats cash d'un montant de 100 euros au bénéfice de la mère de l'enfant pour la quasi-totalité des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, M.C..., qui, par les pièces versées au dossier, établit subvenir aux besoins de son enfant depuis au moins un an au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, justifie qu'à la date de l'arrêté en litige, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dites stipulations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement et l'arrêté du 23 décembre 2011 ; Sur les conclusions en injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait se rapportant à la situation de M. C... y ferait obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressé le titre de séjour demandé; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelant tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 mars 2012, et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2011, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01436 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.