CETATEXT000029985584 J6_L_2014_12_000001201870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985584.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA01870, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 CAA de MARSEILLE 12MA01870 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER PEROLLIER Mme Fleur GIOCANTI M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106591 du 19 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 août 2011 portant rejet de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 février 2010 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler cette décision du 9 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 février 2010, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 ; - le rapport de Mme Giocanti, conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant marocain, a fait l'objet le 2 février 2010 d'un arrêté d'expulsion dont il a, par courrier du 9 mars 2011, sollicité l'abrogation ; que M. B...a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande ; que par une décision du 9 août 2011, qui s'est substituée à la première décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé explicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 février 2010 ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 août 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l 'abrogation de l'arrêté. (...) " ; que l'article L. 524-3 du même code dispose que : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...résidait en France à la date de la décision attaquée ; qu'il faisait l'objet, depuis le 7 mai 2010 d'une mesure de libération conditionnelle ; qu'il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment de son article D. 535 selon lequel " La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes : / (...) 4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national (...) et n'y plus paraître. ", qu'une telle mesure ne peut être assimilée à une situation dans laquelle un étranger subit une peine d'emprisonnement ferme, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 524-3 du code de justice administrative ; que M. B...ne se trouvait, à la date de la décision en litige, dans aucun des cas dans lesquels ces mêmes dispositions prévoient que la présence en France d'un étranger n'interdit pas à l'autorité administrative de faire droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; que le préfet des Bouches-du-Rhône était dès lors tenu, en l'espèce, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi ; qu'il suit de là que le moyen tiré selon lequel l'arrêté d'expulsion du 2 février 2010 serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de loi susvisée du 11 juillet 1979 et celui selon lequel le requérant ne présenterait plus de menace pour l'ordre public compte tenu de l'absence de récidive, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort du rapport socio-éducatif réalisé à la maison d'arrêt de Luynes en 2008 que les enfants du requérant sont tous nés au Maroc et y vivent avec leur mère ; qu'en outre, le préfet indique, sans être contredit sur ce point, que M. B...a divorcé et s'est remarié avec une compatriote en 1995, avec laquelle il a eu les trois enfants susmentionnés ; que dans ces conditions, en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 2 février 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il pris la décision en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 3 N° 12MA01870 335-02-06 ÉTRANGERS. EXPULSION. ABROGATION. - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION ET BÉNÉFICIANT D'UNE MESURE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE - ASSIMILATION DE CETTE SITUATION À CELLE D'UN ÉTRANGER SUBISSANT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FERME ET POUVANT DE CE FAIT, PAR EXCEPTION, OBTENIR L'ABROGATION DE L'ARRÊTÉ D'EXPULSION ALORS QU'IL RÉSIDE TOUJOURS EN FRANCE - ABSENCE-. 335-02-06 Si les dispositions du 2° de l'article L. 524-3 du code de justice administrative prévoient que lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion subit une peine d'emprisonnement ferme, il est fait exception à la règle selon laquelle il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté si le ressortissant étranger réside toujours en France, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment de son article D. 535, qu'une mesure de libération conditionnelle ne peut, en matière d'expulsion, être assimilée à une situation dans laquelle un étranger subit une telle peine. Dès lors, l'administration est tenue de rejeter la demande d'abrogation présentée dans ces conditions, sous réserve du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.