CETATEXT000029985586 J6_L_2014_12_000001202753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA02753, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02753 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCM Mazas Etcheverrigaray ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier n° 1202604 du 12 juin 2012 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 juin 2012 lui ayant fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 12 juin 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 7 juin 2012 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
- Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend " ;
- Considérant que M. B...soutient que, dès lors que ne lui ont pas été communiquées des coordonnées téléphoniques d'avocat, il n'a pas été mis en mesure d'avertir un conseil au sens des dispositions précitées de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 7 juin 2012, à 11 heures 10 a été notifiée à M. B...la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, comportant notamment la mention des voies et délais de recours et qu'il a été, à cette même date, assigné à résidence chez Mme C...à Montpellier ; qu'il a ainsi été mis en mesure d'avertir un conseil ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le délai de recours de quarante-huit heures courant à compter de cette notification ne lui serait pas opposable ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, qui a été enregistrée au tribunal administratif de Montpellier plus de quarante-huit heures après cette notification ;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de M. B... à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient :M. Boucher, président ;M. Portail, président-assesseur ;M. Argoud, premier conseiller ; Lu en audience publique le 19 décembre 2014.Le rapporteur,J.-M. ARGOUD Le président,Y. BOUCHER Le greffier, S. DUDZIAKLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''2N° 12MA02753 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.