CETATEXT000029985591 J6_L_2014_12_000001203406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 12MA03406, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03406 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 sous le n° 12MA03406 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203277 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 11 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui a présenté une première demande de titre de séjour le 3 juillet 2003 alors qu'il était âgé de 18 ans, a ensuite résidé régulièrement en France du 6 mai 2004 au 16 octobre 2009 ; que s'il n'a alors pas demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement de son état de santé, sa présence habituelle en France au cours de la période précédant la conclusion, le 1er mars 2012, d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française est suffisamment établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas contesté que ledit pacte civil de solidarité consacre une relation authentique, au demeurant corroborée par diverses pièces du dossier, laquelle relation ne peut être regardée comme débutant à la date de conclusion du pacte civil de solidarité en cause ; qu'ainsi, alors même que le pacte civil de solidarité était très récent à la date de la décision attaquée, mais compte tenu notamment de la durée du séjour en situation régulière de M. B... en France et de l'âge auquel ce séjour a débuté, la décision du 11 avril 2012 attaquée refusant de lui accorder un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ladite décision doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y ferait obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M.B..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 juillet 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA034063 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.