CETATEXT000029985593 J6_L_2014_12_000001203861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/55/CETATEXT000029985593.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 12MA03861, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03861 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GARELLI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012 sous le n° 12MA03861 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201688 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet n'a ni produit un mémoire ni communiqué une ou plusieurs pièces devant le tribunal ; qu'ainsi, si le tribunal ne pouvait se prévaloir des déclarations prêtées à l'épouse du requérant en l'absence de production du tout document supposé les consigner et d'allégations du préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal se rapportant à ces propos, ledit tribunal n'a pas, eu égard à ce qui précède et contrairement à ce que soutient l'appelant, statué au vu d'une pièce non communiquée au requérant en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention ''vie privée et familiale'' (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M.B..., qui ne conteste pas véritablement devant la Cour qu'à la date de la décision attaquée, il ne résidait pas avec son épouse, a lui même produit copie d'une déclaration de main courante au terme de laquelle il déclarait le 12 mars 2012 " mon épouse m'a demandé de quitter l'appartement ou nous habitons ensemble au (-- ) à Juan les Pins. Afin de ne pas aggraver la situation entre nous. j'ai accepté, mais c'est contre ma volonté(...) Si (...) je suis dans l'obligation de rendre les clés, c'est uniquement à sa demande (...) Je vais habiter chez mon frère, (---) 34080 MONTPELLIER" ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier et notamment de cette déclaration non contredite par d'autres pièces portant sur cette période qu'à la date de la décision attaquée, que M. B...ne pouvait se prévaloir d'une vie commune avec son épouse ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que l'intéressé ne se prévalant par ailleurs d'aucune circonstance de fait autre que cette union à l'appui de son allégation selon laquelle la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11, le moyen tiré de cette méconnaissance et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de première instance ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA038613 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.