CETATEXT000029985603 J6_L_2014_12_000001204208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985603.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 12MA04208, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 CAA de MARSEILLE 12MA04208 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS PIERATTI M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200387 du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 18 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 25 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) /
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il pouvait solliciter à juste titre un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sus rappelés dès lors qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il est constant que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2000, sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 27 ans et qu'il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le 12 juin 2003, après rejet de sa demande d'asile territorial déposée le 20 décembre 2002 ; que, du 7 septembre 2000, date de son entrée en France, au 20 décembre 2002, date du dépôt de sa demande d'asile territorial, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer son séjour sur le territoire français autre que des attestations de particuliers et d'une association, rédigées en termes vagues et qui ne permettent pas ainsi d'établir cette présence ; que, pour l'année 2005, il ne produit que trois ordonnances médicales ainsi qu'une feuille de soins subséquente dépourvue de l'adresse, du numéro d'immatriculation et de la signature de l'intéressé, pièces qui ne permettent, au mieux, de n'établir qu'une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national ; qu'il en va de même pour l'année 2006, pour laquelle il se borne à produire deux ordonnances et la feuille de soins subséquente dépourvue des mêmes renseignements que celle de l'année 2005 ; qu'il en va encore ainsi pour l'année 2007 pour laquelle il ne produit que deux factures et un courrier dépourvus de toute valeur probante, un justificatif de carte vitale du 27 décembre 2007 et une ordonnance et sa feuille de soins de la même date du 27 décembre 2007 ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à se prévaloir d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il est constant que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue d'ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il n'établit pas, pas plus qu'il n'allègue d'ailleurs, disposer de ressources ou d'un travail régulier et ne peut ainsi soutenir être bien intégré en France ; que, par suite, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant que M. B...ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 29 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence aurait été pris en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande n'a pas été examinée dans un délai raisonnable, la procédure administrative concernant les décisions de refus d'admission d'étrangers au séjour n'entrant pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de cet article, lequel est relatif aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
- Considérant que si M. B...soutient que la durée excessive de la procédure ayant conduit au rejet de sa demande de certificat de résidence a été préjudiciable à ses intérêts, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2012 qu'il conteste ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il est constant que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. B...a déposé, le 7 mai 2013, une nouvelle demande d'admission au séjour pour laquelle lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 mai au 8 août 2013 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, on perdu leur objet en cours d'instance ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse fixant le pays de destination M. B...soutient que l'instabilité politique en Algérie l'a conduit à quitter son pays en septembre 2000 pour s'établir en France, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucune justification sur les risques auxquels il serait personnellement exposé de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...en tant qu'elles sont dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 12MA04208 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.