CETATEXT000029985605 J6_L_2014_12_000001204430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2014, 12MA04430, Inédit au recueil Lebon 2014-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04430 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER CIAUDO M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000208 du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contributions sur les revenus locatifs auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet pour les années 2003 à 2005 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration, après avoir constaté une discordance entre les revenus déclarés et les disponibilités bancaires, leur a adressé une demande d'éclaircissements, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, concernant les soldes excédentaires de balances d'espèces ainsi que l'origine des fonds ayant permis de financer l'acquisition de véhicules automobiles ; que les réponses ayant été estimées insuffisantes, l'administration a imposé les sommes dont l'origine était restée inexpliquée, en qualité de revenus d'origine indéterminée en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a également rehaussé les revenus fonciers déclarés par M. et Mme B...au titre des années 2004 et 2005 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 qui ont été assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B...relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Considérant que M. B...a acquis en 2005 un véhicule de marque " Ferrari " pour un montant de 92 000 euros ; qu'en réponse à la demande de l'administration sur l'origine des fonds ayant permis de financer l'acquisition de ce véhicule, M. B...a indiqué que ce véhicule avait été acquis en commun par Mme B...avec M.D..., que le prix d'achat avait été payé par ce dernier, qu'ils s'étaient partagé l'utilisation de la voiture, que le 2 juin 2007, le véhicule a été revendu par Mme B...à M. D...et qu'à cette date Mme B...devrait verser à celui-ci la somme de 22 000 euros ; qu'à l'appui de ces dires, M. B...a produit un document intitulé " contrat de vente d'un véhicule d'occasion " daté du 26 mai 2005 conclu entre M. D...et MmeB... et la copie recto d'un chèque de 22 000 euros daté du 12 juillet 2007 tiré sur le compte de Mme B...; que l'administration a estimé que l'origine et la nature des fonds investis dans l'acquisition de ce véhicule étaient demeurées inexpliquées et a taxé en conséquence la somme de 92 000 euros en qualité de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 ; 3. Considérant que M. B...soutient que l'administration a implicitement mis en oeuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales sans lui faire bénéficier des garanties attachées à cette procédure et fait valoir à cet égard que le service a écarté le contrat de vente du 26 mai 2005 qui comportait un engagement de reprise ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
- a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
- b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. " ; 5. Considérant toutefois que l'administration a estimé que la réponse apportée par M. B..., si elle précisait les modalités juridiques d'acquisition du véhicule, n'apportait pas la preuve que le véhicule avait été effectivement financé par M. D...et donc l'origine des fonds utilisés pour l'acquisition du véhicule alors qu'il n'est pas contesté que Mme B...a fait seule l'acquisition de ce véhicule ; qu'en conséquence, l'administration n'a pas estimé qu'une ou plusieurs clauses du contrat de vente du 26 mai 2005 dissimulaient la portée véritable de cette convention de manière à déguiser une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ; qu'elle n'a donc pas implicitement mis en oeuvre l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à M. B...s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le solde créditeur de la balance d'espèces : 7. Considérant que l'administration a taxé d'office en qualité de revenus d'origine indéterminée les soldes créditeurs d'une balance d'espèces d'un montant de 30 717 euros en 2004 et 13 343 euros en 2005, après l'entretien avec l'interlocuteur départemental du 6 décembre 2007 au cours duquel M. B...a admis avoir perçu en espèces les loyers provenant de la location consentie à M. E...d'un montant de 3 600 euros annuel ; 8. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'administration a reconstitué les revenus fonciers en tenant compte des loyers encaissés en espèces et que le chef de redressement relatif à la balance d'espèces fait double emploi avec celui relatif aux revenus fonciers ; que, ce faisant, il doit être regardé comme soutenant que la prise en compte des loyers perçus en espèces dans la balance d'espèces a été à l'origine d'une double imposition dès lors que ces loyers ont été également pris en compte par l'administration lors de la rectification des revenus fonciers ; 9. Considérant toutefois que la prise en compte par l'administration des loyers perçus en espèces a eu pour effet de diminuer à due concurrence le solde créditeur de la balance d'espèces ; qu'ainsi la double imposition alléguée n'est pas établie et le moyen doit être écarté ; 10. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient que l'estimation des dépenses de train de vie, en particulier de nourriture, est exagérée ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il dispose d'un jardin potager et d'une basse cour ; 11. Considérant que, pour l'établissement de la balance d'espèces, l'administration a pris en compte des dépenses de nourriture d'un montant de 10 637 euros en 2004 et 10 842 euros en 2005 et s'est fondée sur les estimations de M. B... recueillies au cours du débat contradictoire ; que celui-ci a indiqué servir 4 108 euros de repas par an à sa famille ; que l'administration s'est fondée, pour évaluer le coût des repas, au barème de la Sécurité sociale, à savoir 4,05 euros par repas en 2004 et 4,10 euros en 2005, soit 16 637 euros en 2004 et 16 842 euros en 2005 ; qu'elle a toutefois tenu compte de l'existence d'un jardin potager et d'une basse cour dont les produits ont été évalués à 6 000 euros par an et a minoré à due concurrence le montant des frais de nourriture ; que si M. B...soutient que les dépenses de nourriture ainsi évaluées sont exagérées, il se borne à de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe et que l'administration s'est fondée sur ses propres déclarations au cours du débat contradictoire ; que, notamment, l'administration a pris en compte l'existence d'un jardin potager et d'une basse-cour ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les revenus fonciers : 12. Considérant que l'administration a rectifié les revenus fonciers des années 2004 et 2005 en fixant leur montant à la somme de 29 043 euros et à celle de 20 972 euros respectivement, procédant d'une réévaluation des recettes encaissées à titre de loyers par M. B...; 13. Considérant que M. B...soutient que les biens loués ont supporté une taxe foncière qui est déductible ainsi que les autres frais et charges qui se sont élevés à 998 euros en 2003 et 3 313 euros en 2004 ; 14. Considérant, s'agissant de la taxe foncière sur les biens loués, que M. B...avait demandé, au cours des opérations de contrôle, la prise en compte au titre des taxes foncières et de la contribution sur les revenus locatifs d'une somme de 6 290 euros pour 2004 et 6 091 euros pour 2005 correspondant à la taxe foncière acquittée pour des biens situés à Carros et à Cagnes sur Mer pour lesquels aucun loyer n'a été déclaré par M. et MmeB... ; que l'administration a refusé de les admettre au motif que ces derniers n'avaient justifié d'aucune démarche effectuée en vue de la location de ces biens ; que devant la Cour, M. B...ne fait pas davantage état de démarches en vue de la location de ces biens ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles de revenus fonciers les sommes de 6 290 euros pour 2004 et 6 091 euros pour 2005 et le moyen doit être écarté ; 15. Considérant, s'agissant des frais de gérance et des provisions sur charges, que M. B... avait demandé, au cours des opérations de contrôle, la prise en compte de frais de gérance et d'une quote-part de travaux réalisés en 2004 et 2005 sur une copropriété sise à Saint-Laurent du Var ; que l'administration a refusé d'admettre ces charges au motif qu'elles ne se rapportaient pas à des immeubles ayant généré des revenus déclarés ; que M. B...ne conteste pas ce motif en se bornant à faire valoir que le rejet de ces charges était anormal ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre ces sommes en charges déductibles des revenus fonciers et le moyen doit être écarté ; Sur les pénalités : 16. Considérant que l'administration a appliqué la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rectifications relatives aux revenus fonciers ; que M. B... soutient que ces pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées et fait valoir son ignorance et son grand âge pour expliquer les discordances relevées par l'administration ; 17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré... " ; 18. Considérant qu'en relevant que M. et Mme B...avaient encaissé sur leur compte bancaire personnel des chèques de loyers revenant à la SARL B...et fils et n'avaient pas déclaré l'intégralité des loyers perçus, qu'ils s'étaient par ailleurs abstenus au cours des opérations de contrôle de répondre précisément sur la nature et la consistance des loyers encaissés en espèces, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 12MA04430 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.