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12MA04689

CETATEXT000029985610 J6_L_2014_12_000001204689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA04689, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04689 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER KOUEVI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205290 du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014, le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance du droit du requérant au respect de la vie privée et familiale au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : "
  4. Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (..) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du n° 2011-672 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de ladite directive ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée du seul fait que sa motivation se confond avec celle du refus de séjour ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ; D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.''''''''2N° 12MA04689 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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