CETATEXT000029985620 J6_L_2014_12_000001300397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985620.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA00397- 13MA00398, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00397- 13MA00398 2ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. VANHULLEBUS SUMMERFIELD ; SUMMERFIELD ; SUMMERFIELD M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu I), sous le n° 13MA00397, la requête enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n° 1204372 et 1203725 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; 2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Russie ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique qui sera versée à Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................ Vu II), sous le n° 13MA00398, la requête enregistrée le 30 janvier 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204372 et 1203725 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique qui sera versée à Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 9 avril 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Firmin, rapporteur ; - et les observations de Me B...substituant la SCP Vial - Pech de La Clause pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;
- Considérant que, par une première requête enregistrée sous le n° 13MA00397, M. A...C...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1204372 et 1203725 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 13MA00398, M. C...demande à la Cour d'annuler le même jugement ; que ces deux requêtes sont présentées par un même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M. C..., ressortissant russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2006 ; qu'il a sollicité le 1er juillet 2006 le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 17 novembre 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 décembre 2008 ; qu'il s'est alors vu opposer par le préfet du Bas-Rhin, le 6 mars 2009, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir quitté la France pour la Suisse en vue d'y solliciter un titre de séjour temporaire qu'il n'a pas obtenu, il a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses le 9 novembre 2010 ; qu'il a alors fait l'objet, le 10 novembre 2010, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination de la Russie qu'il n'a pas exécuté ; qu'il s'est alors rendu en Espagne où il a sollicité l'asile et a tenté à plusieurs reprises de rejoindre les Etats-Unis en bateau ; que les autorités espagnoles l'ont remis aux autorités françaises le 15 juin 2012 ; qu'à cette même date, le préfet du Val de Marne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que, le 29 juin 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, laquelle fut à nouveau rejetée par l'OFPRA le 19 juillet 2012 ; Sur les conclusions de la requête n° 13MA00398 aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 15 juin 2012 du préfet du Val de Marne :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : "(...) II Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément." ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
- Considérant que pour rejeter comme tardive la requête de M.C..., le tribunal administratif de Montpellier a estimé que les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision du 15 juin 2012 avaient été correctement mentionnés dans la notification de cet arrêté et que, par suite, ladite requête introduite par l'intéressé après l'expiration du délai de recours contentieux était irrecevable ;
- Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux était accompagné d'un document d'une page intitulé " Notification d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire " qui indiquait que " Si vous entendez contester la présente décision administrative, vous avez la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois : soit un recours gracieux auprès du préfet du Val de Marne (...). Soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (...). Si vous entendez contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément (...), vous pouvez, dans un délai de 48 heures, former un recours devant la juridiction administrative (...). Attention : le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. " ;
- Considérant que les mentions ci-dessus citées de la notification de l'arrêté litigieux ne peuvent être regardées comme ambigües et de nature à induire en erreur son destinataire quant aux diligences à effectuer pour former un recours juridictionnel ; que, dans ces conditions, la requête de M.C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 18 septembre 2012 sous le n° 1204372 est tardive et, par suite, irrecevable comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 15 juin 2012 ; En ce qui concerne la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juin 2012 :
- Considérant que la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 juin 2012, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée et satisfait aux prescriptions de l'article 3 de loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté une première demande d'asile de M.C..., par décision du 17 novembre 2006 confirmée par la CNDA, le 11 décembre 2008 ; que M. C...s'est déjà soustrait à l'exécution d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas-Rhin le 6 mars 2009, puis à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination de la Russie, pris le 10 novembre 2010 ; qu'à la date de la décision attaquée il se trouvait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 juin 2012 par le préfet du Val de Marne ; que c'est ainsi à bon droit et sans erreur de fait que le préfet des Pyrénées-Orientales a fondé sa décision sur la circonstance que la demande de M. C...de réexamen de sa demande d'asile avait pour but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement imminente ; que cette décision, qui autorise son maintien sur le territoire dans l'attente de la décision de l'OFPRA, elle-même soumise à éventuel recours juridictionnel devant la CNDA, ne saurait être considérée comme portant atteinte au droit de M. C...à un recours effectif ;
- Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 13MA00397 :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2012 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 13MA00397 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée par la loi susvisée du 29 décembre 2013 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le préfet des Pyrénées-Orientales sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 13MA
- Article 2 : La requête de M. C...enregistrée sous le n° 13MA0398 est rejetée. Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée aux préfets du Val de Marne et des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA00397 - 13MA003982 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.