← France

13MA01097

CETATEXT000029985641 J6_L_2014_12_000001301097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA01097, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01097 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la SCP Dessalces etAssociés ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204680-1204683 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 et du 8 octobre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou "étranger malade" sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité géorgienne, relève appel du jugement n° 1204680-1204683 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 et du 8 octobre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  3. Considérant, qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, la décision litigieuse du 4 octobre 2012 vise les textes applicables notamment les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, L. 313-13, L. 314-11 8° et L. 511-1 à L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la décision préfectorale litigieuse mentionne, outre la date de naissance, la nationalité et la date d'entrée en France de M. A..., l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 3 septembre 2012 selon lequel l'état de santé de ce dernier qui a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 juin 2012 nécessite une prise en charge médicale qui peut être assurée dans son pays d'origine et précise que l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir de l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté indique également que l'épouse et le fils de M.A..., âgé de 19 ans, sont en situation irrégulière sur le territoire et que l'intéressé ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux est établi en France au sens du 7° du même article du même code, ni qu'il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où réside son deuxième enfant ; qu'enfin, le préfet de l'Hérault a précisé dans sa décision critiquée que M. A..., n'étant pas reconnu réfugié ni ne bénéficiant de la protection subsidiaire, ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas apporté la preuve que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si M. A...reproche à la décision en litige de ne pas mentionner les éléments médicaux liés à sa pathologie cardiaque, le préfet de l'Hérault, d'une part, s'est référé à l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, celui-ci pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait, ni de mentionner précisément la pathologie dont il souffre mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus-rappelées de la loi du 17 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant, qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 3 septembre 2012 versé au dossier de première instance, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale et que si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut cependant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments médicaux produits par M. A... à l'appui de son recours ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause cette appréciation dans la mesure où le document intitulé "Expertise médicale" rédigé par un praticien du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes se borne à émettre des réserves sur la disponibilité d'une prise en charge spécialisée, compétente et effective en Géorgie, pays d'origine de M.A..., sans assortir cette réserve de la moindre précision ni d'un début de justification alors que la lettre datée du 22 juin 2012 rédigée par un médecin du département de cardiologie du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier versée aux débats relève l'excellente qualité des pontages subis par l'appelant en Géorgie ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  7. Considérant que M.A..., né le 13 octobre 1950, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2010 avec son épouse et l'un de ses deux fils alors âgé de 17 ans ; que ces derniers font également l'objet d'arrêtés en date du 8 octobre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine et de poursuivre sa vie privée dans un pays où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, par suite, eu égard aux conditions et au caractère récent de la présence du requérant sur le territoire, nonobstant la scolarisation de son fils majeur à la date de décision attaquée, l'accompagnement socio-éducatif dont bénéficie son épouse, la maîtrise de la langue française ou les relations de bon voisinage dont témoignent les attestations produites, la décision attaquée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 applicable au litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  9. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué, qui vise lesdites dispositions, est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision ne vise pas expressément le I dudit article, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de M. A...qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus par M. A...en cas de retour en Géorgie, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant, en premier lieu, que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité géorgienne et que, à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, M. A...n'établit pas en se bornant à alléguer que la décision fixant la Géorgie viole son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels en France aux côtés de sa famille que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision litigieuse fixant la Géorgie comme pays de destination n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant si à l'appui des conclusions qu'il dirige contre cette décision, M. A... soutient encourir " un danger en cas de retour en Géorgie ", en raison notamment des violences et sévices subis durant plusieurs années dans son pays d'origine, il n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir la réalité de ses allégations ainsi d'ailleurs que l'ont estimé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, que la cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 en rejetant sa demande d'asile ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la production du récit que M. A...a transmis à la cour nationale du droit d'asile et du compte-rendu d'une expertise médicale attestant qu'il a souffert d'une fracture du coude ne suffit pas à établir la réalité du risque allégué de subir personnellement des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  17. Considérant que la décision du 8 octobre 2012 vise les textes applicables et notamment les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du même code ; qu'elle mentionne, par ailleurs, que l'intéressé n'étant pas reconnu réfugié ni ne bénéficiant de la protection subsidiaire en indiquant les dates des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, ne remplit pas les conditions légales pour obtenir la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire et précise, après avoir fait référence au refus de titre de séjour du 4 octobre 2012 en qualité d'étranger malade consécutif à l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 3 septembre 2012, que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en qualité d'étranger malade ; que le préfet, après avoir rappelé que l'épouse et le fils de M. A...font l'objet des mêmes décisions, indique que le requérant n'a pas apporté la preuve que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il expose que M. A... n'établit pas non plus qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si M. A...reproche à la décision en litige de ne pas mentionner les éléments médicaux liés à sa pathologie cardiaque, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet de l'Hérault, d'une part, s'est référé à l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique émis le 3 septembre 2012 et, d'autre part, n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait ni de mentionner précisément la pathologie dont il souffre mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus-rappelées de la loi du 17 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
  19. Considérant que M.A..., né le 13 octobre 1950, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2010 avec son épouse et l'un de ses deux fils alors âgé de 17 ans ; que ces derniers font également l'objet d'arrêtés en date du 8 octobre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que M. A...est atteint d'une pathologie cardiaque, ce dernier n'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine comme l'a indiqué l'avis du médecin inspecteur de santé publique dans l'avis qu'il a émis le 3 septembre 2012, ni qu'il ne pourrait pas voyager pour retourner en Géorgie ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine et de poursuivre sa vie privée dans un pays où il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches et où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, par suite, eu égard aux conditions et au caractère récent de la présence du requérant sur le territoire, nonobstant la scolarisation de son fils majeur à la date de décision attaquée, l'accompagnement socio-éducatif dont bénéficie son épouse, la maîtrise de la langue française ou les relations de bon voisinage dont témoignent les attestations produites, la décision attaquée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 applicable au litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  21. Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué, qui vise lesdites dispositions, est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision ne vise pas expressément le I dudit article, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de M. A...qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 ci-dessus ;
  23. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus par M. A... en cas de retour en Géorgie, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant, en premier lieu, que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité géorgienne et que, à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ;
  25. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, M. A...n'établit pas en se bornant à alléguer que la décision fixant la Géorgie viole son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels en France aux côtés de sa famille que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision litigieuse fixant la Géorgie comme pays de destination n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  26. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  27. Considérant si à l'appui des conclusions qu'il dirige contre cette décision, M. A... soutient encourir " un danger en cas de retour en Géorgie ", en raison notamment des violences et sévices subis durant plusieurs années dans son pays d'origine, il n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir la réalité de ses allégations ainsi d'ailleurs que l'ont estimé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, que la cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 en rejetant sa demande d'asile ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la production du récit que M. A...a transmis à la cour nationale du droit d'asile et du compte-rendu d'une expertise médicale attestant qu'il a souffert d'une fracture du coude ne suffit pas à établir la réalité du risque allégué de subir personnellement des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  29. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  30. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  31. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces et Associés. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA010973 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.