CETATEXT000029985643 J6_L_2014_12_000001301098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA01098, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01098 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme C...A...épouse B...demeurant..., par la SCP Dessalces et Associés ; Mme A...épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204682 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à elle-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement n° 1204682 en date du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la décision litigieuse vise les textes applicables notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du même code ; qu'elle mentionne, par ailleurs, outre la date et le lieu de naissance, la nationalité et la date d'entrée en France de Mme A...épouseB..., le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011 confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 et la circonstance qu'elle ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant pas reconnue réfugiée, ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 de ce même code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'elle précise, en outre, que Mme A...épouse B...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son époux ainsi que leur fils font l'objet des mêmes décisions de rejet de leurs demandes d'asile ; que ladite décision entreprise indique également que la requérante n'a pas apporté la preuve que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont elle pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de ladite convention ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A...épouse B...sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si Mme A...épouse B...reproche à la décision en litige de ne pas mentionner les éléments médicaux liés à la pathologie cardiaque de son époux, le préfet de l'Hérault n'était cependant pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances de fait mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de sa décision conformément aux dispositions sus-rappelées de la loi du 17 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouseB..., née le 20 février 1959, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2010 avec son époux, M. B..., et leur fils alors âgé de 17 ans et demi ; que ces derniers font également l'objet d'arrêtés en date du 8 octobre 2012 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que si l'époux de Mme A...épouse B...est atteint d'une pathologie cardiaque, cette dernière n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine comme l'a indiqué l'avis du médecin inspecteur de santé publique dans l'avis qu'il a émis le 3 septembre 2012, ni qu'il ne pourrait pas voyager pour retourner vivre en Géorgie ; qu'ainsi, Mme A...épouse B...n'établit pas être dans l'impossibilité d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine et de poursuivre sa vie privée dans un pays où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans ; que, par suite, eu égard aux conditions et au caractère récent de la présence de la requérante sur le territoire, nonobstant la scolarisation de son fils majeur à la date de la décision attaquée, l'accompagnement socio-éducatif dont elle bénéficie, la maîtrise de la langue française ou les relations de bon voisinage dont témoignent les attestations produites, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 applicable au litige : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué, qui vise lesdites dispositions, est suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la décision ne vise pas expressément le I dudit article, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale de Mme A...épouse B...qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus par Mme A...épouse B...en cas de retour en Géorgie, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant fixation du pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, en droit, par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en fait, par l'indication que l'intéressée est de nationalité géorgienne et que, à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, Mme A...épouse B...n'établit pas en se bornant à alléguer que la décision fixant la Géorgie viole son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de l'établissement du centre de ses intérêts privés, familiaux et matériels en France aux côtés de sa famille que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la décision litigieuse fixant la Géorgie comme pays de destination n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant si à l'appui des conclusions qu'elle dirige contre cette décision, Mme A... épouse B...soutient encourir " un danger en cas de retour en Géorgie ", en raison notamment des violences et sévices subis par sa famille durant plusieurs années dans son pays d'origine, elle n'apporte cependant pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir la réalité de ses allégations ainsi d'ailleurs que l'ont estimé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2011, que la cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2012 en rejetant sa demande d'asile ; qu'en outre, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la production du récit que Mme A...épouse B...a transmis à la cour nationale du droit d'asile ne suffit pas à établir la réalité du risque allégué de subir personnellement des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...épouse B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme A...épouse B...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces et Associés. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA010983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.