CETATEXT000029985647 J6_L_2014_12_000001301205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA01205, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01205 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAUCHON-RIONDET M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour LuisA..., demeurant ..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204722 rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'instruire à nouveau sa demande, et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité philippine, relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant fournit des certificats médicaux qui laissent entendre que les pathologies dont il souffre, un diabète non insulinodépendant, une maladie hématologique et une insuffisance rénale chronique, ne pourraient trouver dans son pays d'origine de traitements équivalents à ceux qu'il pourrait avoir en France, et que son état de santé qui n'a pas évolué favorablement, requiert une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin inspecteur de santé publique, dont l'administration a recueilli l'avis en application des dispositions précitées, a estimé le 22 décembre 2011, que l'état de santé de M. A...ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager ; que toutefois cet avis du médecin inspecteur est intervenu à la suite d'un premier avis, émis le 17 novembre 2009, qui a permis la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour poursuivre des soins, au motif que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, enfin, que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que le nouvel avis du 22 décembre 2011 n'indique pas en quoi l'état de santé du requérant a évolué et permettrait alors un retour dans son pays d'origine où des soins seraient désormais possibles, et n'explique pas pourquoi les dits soins seraient désormais disponibles alors qu'ils ne l'étaient pas quelques mois auparavant ; que, dans le cas présent, il appartenait au préfet, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et sans qu'il soit porté atteinte au secret médical, qui en tout état de cause a été levé par l'appelant, de prendre attache avec le médecin inspecteur de santé publique pour obtenir les éléments médicaux nouveaux qui lui ont permis de fonder son avis ; qu'en l'absence de tels éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône qui n'agit pas en situation de compétence liée, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, pour le même motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté attaqué susmentionné du 26 mars 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet des Bouches-du Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à l'appelant jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce document dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 mars 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeC.... '' '' '' '' N° 13MA012053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.