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13MA01243

CETATEXT000029985649 J6_L_2014_12_000001301243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 22/12/2014, 13MA01243, Inédit au recueil Lebon 2014-12-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01243 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la décision du 20 mars 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et pour la commune du Recoux, a annulé l'arrêt de la cour administrative de Marseille n° 09MA00750 du 31 mars 2011 et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par la SCP d'avocats CGCB et associés ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701332-0701659 du 5 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 24 février 2007 du conseil municipal du Recoux adoptant sa carte communale et, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 2007 du préfet de la Lozère approuvant la carte communale de cette commune ; 2°) à titre principal, d'annuler intégralement cette délibération du 24 février 2007 et cet arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ou, à titre subsidiaire, de les annuler en tant qu'ils classent en zone constructible les parcelles cadastrées section C n°s 161, 347, 348, 349 et 350 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune du Recoux la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.C... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 5 novembre 2014, présentée pour M.C... ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune du Recoux a adopté sa carte communale et à celle de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé cette carte ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom " ; qu'il ressort des pièces du dossier que certains terrains rendus constructibles par l'adoption de la carte communale en litige appartiennent à des membres du conseil municipal ayant participé à la délibération par laquelle cette carte a été approuvée, ou à leur famille proche, et qu'ainsi ces conseillers municipaux étaient intéressés à l'affaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et notamment du témoignage de M. A...C...invoqué par le requérant, que l'élaboration de la carte communale a été confiée à un bureau d'études et que quelques modifications ont apportées, au projet réalisé par ce bureau, après sa soumission à l'enquête publique, et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., les conseillers municipaux intéressés ne peuvent pas être regardés comme ayant élaboré seuls la carte communale ou comme ayant écarté de cette élaboration les autres conseillers municipaux ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les conseillers municipaux intéressés par la délibération auraient exercé une influence de nature à caractériser une illégalité au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la date des actes en litige : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. (...) " ; que les cartes communales ne constituant pas des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols au sens de ces dispositions, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, les cartes communales sont approuvées après enquête publique ; que M. C...soutient que les modifications apportées au projet après l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale de la carte communale, rendant nécessaire une nouvelle enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation approuvé par le conseil municipal du Recoux et par le préfet de Lozère, que les changements apportés au projet litigieux de carte communale après l'enquête publique ont consisté à repousser les limites de la zone non constructible à cinquante mètres des limites de la parcelles cadastrée section D n° 674 à l'ouest et au sud, à réduire la zone constructible aux abords de la parcelle cadastrée section D n° 621 et en limite sud-est et ouest du hameau du Tensonnieu et à intégrer une parcelle située à l'extrémité sud du hameau du Maynard en zone constructible ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., ces modifications, qui représentent une réduction de la zone constructible de 5 ha en la ramenant à un total de 26,34 ha sur une commune d'une superficie totale de 2369 ha, ne remettent pas en cause, par leur consistance, l'économie générale du projet ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...invoque la méconnaissance du principe de développement maitrisé de l'urbanisation posé à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
  6. Considérant, d'une part, que cet article concerne l'obligation pour les collectivités publiques d'harmoniser leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie et ne trouve donc pas à s'appliquer à la décision d'une collectivité publique relative à un document d'urbanisme concernant son seul territoire ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. C...ait entendu invoquer la méconnaissance du principe d'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux posé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, il ressort des pièces du dossier que la zone constructible prévue par la carte communale ne représente que 2 % de la superficie du territoire de la commune et qu'à l'exception de la création au nord du centre du bourg d'une zone constructible destinée à accueillir un lotissement, les espaces constructibles dans leur ensemble sont également répartis autour des parties actuellement urbanisées de la commune et n'induisent qu'un très faible surcroît de constructibilité par rapport à ce qui est autorisé, en l'absence de carte communale, en vertu de la seule règle de constructibilité limitée posée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que par suite le moyen tiré de ce que l'accroissement des surfaces constructibles méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...soutient que le zonage de la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il rapproche la zone constructible à moins de cinquante mètres de son exploitation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la carte communale, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'apporte qu'un très faible surcroît de constructibilité par rapport à la règle légale constructibilité limitée, alors, par ailleurs, que les possibilités de développement de l'urbanisation de la commune sont contraintes par l'existence de reliefs ; que, par ailleurs, si M. C... évoque le fait que ce zonage lui interdirait désormais de développer son exploitation en se livrant à des activités relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, il n'établit pas la réalité d'un projet de cette nature ni, en tout état de cause, qu'un tel projet devrait nécessairement se faire sur la partie de son exploitation jouxtant le zonage contesté ; que le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 février 2007 par laquelle le conseil municipal du Recoux a adopté sa carte communale et à celle de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé cette même carte ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Recoux qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue au dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions que la commune du Recoux présente au même titre à l'encontre du requérant ; D E C I D E :Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune du Recoux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la commune du Recoux et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.''''''''2N° 13MA01243 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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