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13MA01650

CETATEXT000029985656 J6_L_2014_12_000001301650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA01650, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01650 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SAVELLI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013, pour la SCI KFCR, dont le siège est 15, boulevard Sampiero à Ajaccio

(20000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; La SCI KFCR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100683 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 18 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un permis de construire ; 2°) d'annuler cet arrêté et l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France le 11 août 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI KFCR relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'édifier une construction de 57,20 m² sur une parcelle cadastrée section BW n° 110, située 15, boulevard Sampiero à Ajaccio ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ; qu'en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, en principe, être accompagnée de la décision attaquée ; que la requête de la SCI KFCR, qui a joint une copie du jugement attaqué à son mémoire complémentaire, ne constitue pas la reproduction littérale de sa demande de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Ajaccio et tirées de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doivent, dès lors, être écartées ;
  3. Considérant que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire a le caractère d'un acte préparatoire à la décision du maire statuant sur cette demande et ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 11 août 2009, d'ailleurs nouvelles en appel, ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne justifie pas avoir notifié à la SCI KFCR l'arrêté du 18 septembre 2009, qui ne mentionne d'ailleurs pas les voies et délais de recours, avant le 7 juin 2011 ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la demande de première instance de la SCI KFCR, enregistrée au greffe du tribunal administrative de Bastia le 3 août 2011, dans le délai de deux mois à compter de ce courrier, serait tardive ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le mentionne d'ailleurs l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France, le projet est inclus dans le périmètre de 500 mètres de l'usine Alban, qui est un monument classé, mais n'entre pas dans son champ de visibilité ; que la commune ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la demande de première instance n'a pas été précédée de la procédure de recours administratif devant le préfet de région prévue par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dans le cas où le projet est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2009 : En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire est soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité et à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ; qu'il ressort des pièces du dossier, que d'une part, et contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, le terrain d'assiette du projet n'était pas inclus, à la date de la décision en litige, dans la ZPPAUP de la ville d'Ajaccio, dans laquelle il n'a été inclus qu'à l'occasion de l'extension approuvée par la délibération du conseil municipal d'Ajaccio du 22 avril 2010 ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, le projet est inclus dans le périmètre de 500 mètres de l'usine Alban, qui est un monument classé, mais n'entre pas dans son champ de visibilité ; qu'enfin, aucune disposition ne subordonne la délivrance d'un permis de construire pour les projets situés en site inscrit à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, qui, dans une telle hypothèse, émet seulement un avis simple ; qu'ainsi la société KFCR est fondée à soutenir que le projet n'était pas soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifiant et complétant l'annexe de l'article A. 126-1 du code de l'urbanisme que les servitudes relatives à l'inscription des sites et monuments naturels inscrits en application des dispositions de la loi du 2 mai 1930, codifiée à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, doivent être annexées au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols et qu'après l'expiration d'un délai d'un an après l'adoption du plan ou de la prescription d'une servitude nouvelle, ces servitudes ne sont plus opposables aux demandes d'autorisation d'occupation du sol si elles n'ont pas été annexées ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols d'Ajaccio, adopté le 28 octobre 1999 ne comporte pas de servitude relative à l'inscription du centre historique à l'inventaire des sites et monuments naturels au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et qu'aucune servitude de cette nature n'a été prescrite moins d'un an avant l'arrêté de refus de permis de construire en litige ; que la société KFCR est donc fondée à soutenir que c'est à tort que la commune s'est estimée tenue de solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le fondement de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme, applicable aux projets situés dans un site inscrit au titre des dispositions susmentionnées de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que, toutefois, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité sur l'arrêté en litige, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que le maire ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France qu'il lui était par ailleurs toujours loisible de solliciter ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai d'instruction, porté à trois mois par une décision en date du 24 août 2009, a expiré le 28 octobre 2009 sans qu'une décision soit notifiée au pétitionnaire, lequel était ainsi titulaire à cette date d'un permis de construire tacite ; que la décision de refus qui lui a été notifiée postérieurement à cette date emporte par suite le retrait de ce permis tacite ; En ce qui concerne la légalité du retrait du permis de construire tacite :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le retrait d'un permis de construire ne peut légalement intervenir sans que le bénéficiaire ait été préalablement mis à même de présenter des observations ; qu'il est constant que la décision en litige, valant retrait d'un permis de construire tacite, n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire ; que cette omission a, en l'espèce, privé la société KFCR d'une garantie ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste et par laquelle le maire d'Ajaccio doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire, est intervenue sur une procédure irrégulière et qu'elle est, pour ce motif, illégale ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté sur une terrasse couvrant un bâtiment d'un seul niveau abritant une station service, qui est accolé à un immeuble de cinq niveaux, lui même adossé à un immeuble de six niveaux ; que la société KFCR est donc fondée à soutenir qu'en mentionnant que la qualité architecturale des immeubles environnant résulte de la régularité ou de l'homogénéité de leurs gabarits, et que la création d'un niveau supplémentaire sur cette terrasse porterait atteinte à cette régularité, le maire a entaché le refus de permis de construire d'une erreur d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI KFCR est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 18 septembre 2009 ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SCI KFCR et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la commune d'Ajaccio demande au même titre soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 1100683 du 12 mars 2013 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : L'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le maire d'Ajaccio a retiré le permis de construire tacitement accordé à la SCI KFCR et par lequel il a rejeté sa demande de permis de construire est annulé.Article 3 : La commune d'Ajaccio versera à la SCI KFCR une somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ajaccio, à la SCI KFCR. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.''''''''2N° 13MA01650 54-01-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Avis et propositions. 54-01-01-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures préparatoires. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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