CETATEXT000029985664 J6_L_2014_12_000001301930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02/12/2014, 13MA01930, Inédit au recueil Lebon 2014-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01930 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABID M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104469 rendu le 19 avril 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2011, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juillet 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en 1962, relève appel du jugement rendu le 19 avril 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes, lui refusant un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M.C..., ressortissant marocain, est entré légalement sur le territoire français au cours de l'année 2002, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, pour rejoindre à Colmar son ex-épouse marocaine titulaire d'une carte de résident ; que, s'il est constant qu'à compter de l'année 2003, la communauté de vie a cessé avec son ex-épouse, et qu'un divorce, prononcé en 2007, et confirmé en appel en 2010, est venu formaliser cette séparation, il est cependant établi par les pièces du dossier, et notamment par des quittances et des factures d'EDF au nom des deux concubins, que M.C..., au moins depuis l'année 2006, réside habituellement à Nice ou il vit en couple avec Mme D...E..., ressortissante de nationalité tunisienne qui est titulaire d'un titre de séjour de longue durée et vit en France depuis l'âge d'un an ; que deux enfants sont nés de cette union et de cette communauté de vie, en septembre 2006 et juillet 2010, et que l'un de ces enfants est actuellement scolarisé ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour litigieux a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée ; que par voie de conséquence, M. C...est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
- Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. C...implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire à l'appelant portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, d'une part, que M.C..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3: Les conclusions présentées par M. C...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à MeA.... '' '' '' '' N° 13MA019303 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.