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13MA01933

CETATEXT000029985666 J6_L_2014_12_000001301933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA01933, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01933 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BANCE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour M. C...D...demeurant..., par Me F...A... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1100948 rendu le 7 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler la décision du directeur de l'hôpital local de Pézenas en date du 29 septembre 2010 ; * de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de qualifier de licenciement la décision de rupture intervenue le 29 septembre 2010 ; * de condamner l'hôpital de Pézenas à lui verser la somme de 509,95 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 9 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme de 2 500 € pour non renouvellement abusif de ses contrats à durée déterminée ; * de mettre à la charge de l'hôpital local de Pézenas le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me B..., substituant MeE..., pour l'hôpital local de Pézenas ;

  1. Considérant que M. D...a été recruté par l'hôpital local de Pézenas en qualité d'animateur, par différents contrats à durée déterminée, pour la période du 17 septembre 2007 au 31 décembre 2010 ; que, le 29 septembre 2010, le directeur dudit hôpital a décidé de ne pas renouveler à terme le contrat de M.D... ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 dudit code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement attaqué que le pli contenant ledit jugement a été distribué à M. D...le 8 mars 2013 ; que le 9 mai 2013 étant un jour férié, le délai de recours contentieux expirait le 10 mai 2013 ; que, toutefois, la requête de M.D..., qui n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 14 mai 2013 soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux ; que cette requête est ainsi tardive et, par suite, irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M.D... ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application desdites dispositions par l'hôpital local de Pézenas ; Sur les dépens :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
  7. Considérant que le centre hospitalier de Pézenas n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Pézenas en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à l'hôpital local de Pézenas. '' '' '' '' N° 13MA019333 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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