CETATEXT000029985668 J6_L_2014_12_000001302381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA02381, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02381 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu, I, la requête, enregistrée le 11 juin 2013, sous le n° 13MA02381, présentée pour M. A... F..., demeurant..., par la SELARL d'avocats C...Tardivel ; M. F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1101917-1101958-1101959 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation du permis d'aménager n° PA 30 341 11 V0002 délivré le 15 avril 2011 par le maire de Vauvert à la société Angelotti Sud Terrain ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. F...et celles de Me D...pour la commune de Vauvert ;
- Considérant que les requêtes présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que le maire de Vauvert a délivré à la société Angelotti Sud Terrain un permis d'aménager le 15 avril 2011 pour la réalisation d'un lotissement de 33 lots sur les parcelles cadastrées AN n°06 à 08 sises chemin du moulin d'Etienne ; qu'il a délivré à la société Angelotti Sud Terrain un permis d'aménager le 15 avril 2011 pour la réalisation d'un lotissement de 47 lots sur les parcelles cadastrées AP n°17, 18,20 et 22 sises chemin du moulin d'Etienne ; que par un jugement dont M. F...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation de ces permis d'aménager ; Sur les conclusions dirigées contre le permis d'aménager n° PA 30 341 11 V0001 portant sur la réalisation de 47 lot :
- Considérant que par un arrêté du 13 septembre 2010, le maire de Vauvert a délégué ses fonctions à M. B...E..., 7ème adjoint, délégué à l'urbanisme, dans les termes suivants : " M. B...E..., 7ème adjoint, est délégué à l'urbanisme, et à ce titre il remplira les fonctions suivantes : "- Urbanisme(...).M. E...remplacera le maire dans la plénitude de ses fonctions dans les domaines énumérés à l'article précédent ; il signera tous les documents utiles concernant ces domaines. Aucun engagement de dépenses ne pourra être effectué sans l'aval de Monsieur le maire ou de Madame l'adjointe aux finances. " ;
- Considérant d'une part que cet arrêté accorde à M. E...de manière précise une délégation de fonctions pour signer les documents concernant l'urbanisme, parmi lesquels figurent les autorisation d'aménager ; que d'autre part la commune de Vauvert s'est engagée par une convention de projet urbain partenarial à réaliser un programme d'équipements publics rendus nécessaires par l'opération d'aménagement ; que le permis d'aménager n'emporte en lui-même aucun engagement de dépenses de la commune ; que la décision en litige n'excède donc pas le champ des compétences déléguées à M. E...; que M. F...n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
- Considérant que l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
- Considérant que le plan local d'urbanisme de Vauvert dispose : " Chapitre II, zone IIAU. Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone à urbaniser insuffisamment ou non équipée, réservée principalement aux constructions destinées à l'habitat, aux commerces et artisanats compatibles et sans nuisance avec la vie urbaine, qui y seront autorisées soit sous la forme d'opérations d'aménagement d'ensemble soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle comprend 4 secteurs : (...) Un secteur principalement destiné à l'habitat IIAUe, situé au Moulin de l'Aure, à urbaniser soit sous forme de plan d'aménagement d'ensemble, soit sous forme d'autorisation d'habitat isolé. (...) article II AU 2 : (...)sont autorisés en secteur IIAUe(...) Les constructions à usage d'habitation, de commerces et services connexes avec la vie urbaine dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble(...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui prévoient notamment à l'article II AUe 2 que sont autorisées les constructions urbaines dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble, que les auteurs du plan local d'urbanisme de Vauvert n'ont pas entendu imposer l'urbanisation de la zone AUe sous la forme d'une opération d'aménagement unique recouvrant l'ensemble de la zone ; que le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement du lotissement les jardins d'Etienne II ne porte pas sur l'ensemble de la zone II AUe ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article IIAU 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Vauvert applicables dans le secteur IIAUe : " chaque opération d'ensemble doit réserver au minimum 10% de la surface totale à l'aménagement d'une aire de jeu et de loisir entièrement végétalisée " ;
- Considérant qu'il résulte tant du règlement que de la notice de présentation du lotissement " les Jardins d'Etienne 2 " que 2 426 m2 sont consacrés à des espaces verts destinés à des activités de jeux et de loisirs sur les 24 262 m2 d'assiette du projet de lotissement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de Vauvert ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre le permis d'aménager n° PA 30 341 11 V0002 portant sur la réalisation de 33 lots :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, M. E...était compétent pour signer un permis d'aménagement, alors même que l'opération d'aménagement a donné lieu à la signature par la commune de Vauvert d'une convention de projet urbain partenarial ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le plan local d'urbanisme de Vauvert n'impose pas que l'urbanisation de la zone IIAUe prenne la forme d'une unique opération d'aménagement ;
- Considérant qu'il résulte tant du règlement que de la notice de présentation du lotissement les Jardins d'Etienne 1, que 1 582 m2 sont consacrés à des espaces verts destinés à des activités de jeux et de loisirs sur les 15 800 m2 d'assiette du projet, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article II AU 13 du plan local d'urbanisme de Vauvert ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que la commune de Vauvert et la société Angelotti-Sud Terrain n'étant ni parties perdantes, ni tenues aux dépens, les conclusions du requérant fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que par contre, il y a lieu de mettre à la charge de M. F...1000 euros, à verser d'une part à la commune de Vauvert, d'autre part à la société Angelotti-Sud Terrain, au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : M. F...versera 1 000 (mille) euros à la commune de Vauvert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. F...versera 1 000 (mille) euros à la société Angelotti Sud Terrain en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des défendeurs est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à la commune de Vauvert et à la société Angelotti Sud Terrain. '' '' '' '' 2 N°s 13MA02381, 13MA02383 68-01-01-02-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.