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13MA02419

CETATEXT000029985671 J6_L_2014_12_000001302419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02419, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02419 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS OLOUMI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant ..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203819 du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée si cette mesure était mise à exécution d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à MeC..., laquelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 15 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011 ; qu'elle a présenté, le 9 août 2012, une demande de renouvellement de son titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par arrêté du 29 août 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'il est constant que Mme B...a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes y explique de façon suffisamment circonstanciée, tant en droit qu'en fait, les motifs qui fondent le refus opposé à la délivrance de ce titre ; qu'un tel refus n'avait pas, pour être suffisamment motivé, à faire état des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de fait commise par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs qui lui ont été opposés à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA02419

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