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13MA02566

CETATEXT000029985678 J6_L_2014_12_000001302566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA02566, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02566 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300030 en date du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M. D...;

  1. Considérant que M. D...relève appel de l'ordonnance n° 1300030 en date du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par MmeB..., sous-préfet, à qui, en vertu de l'article 2 d'un arrêté n° 2012-I-1647 du 23 juillet 2012 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions ; que Mme B...disposait ainsi d'une délégation de signature au caractère non général et qui a été régulièrement publiée ; que l'appelant n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; que le vice de compétence soulevé doit, dans ces conditions, être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  6. Considérant que si M.D..., né en 1970, célibataire et sans charge de famille, soutient résider en France depuis 2002, il ne justifie cependant pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée en se bornant à produire des attestations rédigées par des proches de manière insuffisamment circonstanciée ; que, par ailleurs, les quelques pièces éparses versées aux débats pour démontrer sa résidence en France au titre des années 2003 à 2008 ne permettent d'établir sa présence que de manière ponctuelle ; qu'enfin, si certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, notamment sa soeur de nationalité française, M. D...n'est cependant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident six de ses huit frères et soeurs ; que la promesse d'embauche datée du 20 février 2012 qu'il produit n'est pas de nature, à elle seule, à établir qu'il aurait constitué en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que s'il soutient participer à l'entretien et à l'éducation de sa nièce âgée de treize ans dont le père est totalement absent, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations de voisins insuffisamment précises ainsi qu'une attestation datée du 4 février 2011 d'une enseignante de l'école maternelle que fréquentait l'enfant en 2004-2005 qui indique que l'appelant " venait chercher régulièrement sa nièce (...) le soir après l'étude " ; que, dans ces circonstances, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de cette décision et n'a dès lors méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des conditions de séjour en France de M. D..., telles que précédemment décrites, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'un refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour le motif exposé ci-dessus au point 2 ;
  9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 ci-dessus ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
  10. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour le motif exposé ci-dessus au point 2 ;
  11. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. D..., au regard des conditions de son séjour en France telles qu'elles ont été décrites précédemment et dès lors qu'il n'établit ni résider habituellement en France depuis dix ans, ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu la grande majeure partie de sa vie, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA025663 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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