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13MA02585

CETATEXT000029985680 J6_L_2014_12_000001302585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA02585, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02585 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 28 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par la SCP E...et associés ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300634 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 janvier 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ou "salarié" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2013 accordant à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à MmeC..., qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles, applicables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France et sur la situation privée et familiale de l'intéressée, notamment son divorce et l'absence de charge de famille ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 5 octobre 2011 du tribunal administratif de Montpellier pour ne pas lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, en exécution de ce jugement annulant un précédent arrêté du préfet du 18 mai 2011 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de renvoi et enjoignant au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande, dès lors que le présent litige concerne un autre refus de titre de séjour du 9 janvier 2013 suite à une nouvelle demande du 2 août 2012 de Mme C...; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse du 9 janvier 2013 serait illégale au motif que le préfet aurait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et qu'il aurait ainsi méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que Mme C...déclare être entrée en 2004, sans visa, sur le territoire national ; qu'elle n'établit pas la continuité de son séjour depuis cette date ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France malgré un précédent refus de titre de séjour du 15 mai 2012 portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que, si elle soutient que ses parents, qui vivaient au Maroc, sont aujourd'hui décédés et qu'elle entretient des relations suivies avec sa soeur, son beau-frère et ses neveux, de nationalité française, qui vivent près d'elle à Montpellier, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que la circonstance qu'elle suive des cours de français, qu'elle a travaillé en 2010 en tant qu'aide à domicile et qu'elle aurait noué des relations amicales en France ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour et alors même que Mme C...bénéficierait d'une promesse d'embauche datée du 25 avril 2012 en qualité de femme de ménage, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante, qui n'établit pas un séjour en France depuis plus de 5 ans, n'est pas fondée en tout état de cause à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet a motivé son refus de titre de séjour litigieux d'abord, par son rejet de la demande d'autorisation de travail de Mme C...qui n'a pas produit les pièces nécessaires à l'examen de cette demande et qui n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé favorablement par l'autorité compétente conformément aux articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 5221-1 du code du travail et ensuite, par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme C...d'une carte de travail en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; et qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  9. Considérant, d'abord, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  10. Considérant que la décision attaquée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme C...d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ; que, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de MmeC..., entrée pour la première fois en France à l'âge de 40 ans, qui est célibataire sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvue d'attaches familiales au Maroc, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, ensuite, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de refuser ce titre de séjour "salarié" par la circonstance qu'elle ne pouvait présenter un contrat de travail visé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant, d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2012-I-2190 du 27 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible aux parties, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. A...D..., sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ", lesquelles décisions comprenant nécessairement les décisions en matière de police des étrangers ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ;
  13. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui a entièrement transposé la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, applicable à la date de la décision litigieuse : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que le refus de titre de séjour litigieux est, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment en motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  14. Considérant, encore, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est cru tenu d'assortir son refus d'admission au séjour d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'a pas pris en compte la particularité de sa situation ;
  15. Considérant, enfin, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la SCP E...et associés et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02585 2 md

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