CETATEXT000029985685 J6_L_2014_12_000001302739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985685.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA02739, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02739 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOYAL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301033 rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né en 1982, relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 27 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision qui ne se confond pas avec la critique des éléments fondant la motivation d'une décision, ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l'appelante ;
- Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M.C..., célibataire et sans enfant, soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2006, il ne l'établit cependant pas par la seule production d'attestations de personnes qui déclarent le connaître depuis 2006, mais n'apportent aucune précisions supplémentaires, pas plus que par la production d'une promesse d'embauche du 23 juillet 2012 en qualité d'ouvrier agricole et d'un contrat à durée déterminée mentionnant une embauche du 9 au 30 octobre 2012 ou d'une attestation du 10 avril 2013 d'hébergement temporaire par un tiers à Saint Jean de Sault
(84390)depuis le 20 juin 2012 ; que, par ailleurs, si l'appelant indique qu'il " n'a pas l'esprit de famille " il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et en tout état de cause avoir noué des liens personnels ou familiaux en France ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au égard des motifs de refus ; qu'ainsi le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code ; que, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'appelant ne satisfaisant pas comme il a été dit au point 5 ci-dessus, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 311-11-7° précitées, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA027393 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.