← France

13MA02821

CETATEXT000029985687 J6_L_2014_12_000001302821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA02821, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02821 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PORTAIL SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP E...-Soulier ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100109 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard à lui verser la somme de 29.979,26 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, (IFTS) pour la période allant de 2007 à décembre 2010, avec réévaluation au jour du jugement, et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi et à ce qu'il soit enjoint au SDIS du Gard de régulariser sa situation et de la réintroduire dans ses pleins droits à cette indemnité, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard à lui verser à titre de provision la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour la période allant de 2007 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 7 juin 2010 ; 3°) d'enjoindre au SDIS du Gard de régulariser sa situation et de la réintroduire dans ses pleins droits à cette indemnité, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du SDIS du Gard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour Mme B...et celles de Me A...pour le service départemental d'incendie et de secours ; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour le SDIS du Gard par Me C...;

  1. Considérant que MmeB..., a été recrutée, le 1er mai 2006, par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard, en qualité de sapeur-pompier professionnel titulaire avec le grade de pharmacien de 2ème classe stagiaire, titularisée au même grade le 1er mai 2007, puis promue au grade de pharmacien de 1ère classe à compter du 1er avril 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010, par laquelle le SDIS du Gard a refusé de lui attribuer le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du mois de janvier 2007 ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de lui verser la somme correspondante ; Sur la légalité de la décision du SDIS rejetant la demande de Mme B...tendant au bénéfice de l'IFTS :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, issu du décret n° 98-442 du 5 juin 1998 : " Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. " ; qu'aux termes de l'article 6-7 du décret du 25 septembre 1990, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 : " En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire (...)l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n° 2002-63 du 14 janvier
  3. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire. Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (....)" ;
  4. Considérant qu'en application de ces dispositions le conseil d'administration du SDIS du Gard a, par une délibération du 25 octobre 2004, décidé d'attribuer l'IFTS notamment aux médecins et pharmaciens de 1ère et 2ème classe ; qu'ainsi Mme B...est fondée à soutenir que, en sa qualité de pharmacien de 2ème classe entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2009 puis de pharmacien de 1ère classe depuis cette date, elle bénéficiait de l'IFTS ;
  5. Considérant que le SDIS ne peut utilement invoquer la circonstance que Mme B... n'aurait pas été mentionnée sur la liste des ayants droit à cette indemnité établie le 4 mai 2005, dès lors qu'à cette date l'intéressée n'avait pas encore été recrutée en qualité de sapeur pompier professionnel ; que par ailleurs si le SDIS soutient qu'il aurait conclu un accord avec Mme B...concernant la rétribution de ses astreintes à la vacation plutôt que par le versement de l'IFTS, il n'en justifie, en tout état de cause, pas ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision par laquelle le SDIS du Gard a refusé de lui verser l'IFTS depuis le 1er janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le SDIS du Gard verse à Mme B...une somme d'un montant correspondant à l'IFTS de catégorie 2 qui aurait dû lui être versée entre le 1er janvier 2007 et le 1er avril 2009 ajoutée à l'IFTS de catégorie 1 qui aurait dû lui être versée à compter du 1er avril 2009 jusqu'à la date de l'exécution du présent arrêt, les intérêts au taux légal étant appliqués sur les sommes qui ont été illégalement retenues sur la rémunération de MmeB..., au plus tôt à compter du 15 juin 2010, date de réception par le SDIS de la réclamation préalable, à partir de la date à laquelle chacune d'entres elles aurait dû être versée, les intérêts échus depuis plus d'un an étant eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure, pour porter eux-mêmes intérêts ; que dans les circonstance de l'espèce il y a lieu d'enjoindre au SDIS d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du SDIS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de MmeB..., qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le SDIS du Gard et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100109 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé dans la mesure indiquée au point
  9. Article 2 : La décision par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a rejeté la demande de Mme B...tendant à ce que lui soit versée l'IFTS depuis le 1er janvier 2007 est annulée.Article 3 : Il est enjoint au SDIS du Gard de procéder au versement à Mme B...d'une somme correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui aurait dû lui être versée depuis le 1er janvier 2007, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette somme portera intérêts dans les conditions prévues au point
  10. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions également prévues au point 6.Article 4 : Le SDIS du Gard versera à Mme B...une somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions du SDIS du Gard présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au service départemental d'incendie et de secours du Gard.''''''''2N° 13MA02821 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.