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13MA02929

CETATEXT000029985697 J6_L_2014_12_000001302929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/56/CETATEXT000029985697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA02929, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02929 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER AGORA JURIS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201952 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse en date du 15 juin 2012 ayant autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la SA Continentale Nutrition ;

  1. Considérant que la SA Continentale Nutrition, spécialisée dans la production d'aliments pour animaux de compagnie, a, dans le cadre de la fermeture du site de Vedène, sollicité de l'administration du travail, par lettre en date du 23 avril 2012, l'autorisation de licencier pour motif économique M.A..., qui exerçait sur ce site les fonctions de polyvalent I et était membre du comité d'entreprise suppléant et membre du comité central d'entreprise suppléant ; que M. A... relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse en date du 15 juin 2012 ayant autorisé son licenciement pour motif économique ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que cela a été exposé au point n° 2, une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise et il appartient dans ce cas à l'inspecteur du travail de contrôler que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive ; qu'en retenant, par la décision contestée, la réalité du motif économique invoqué du fait de la fermeture du site de production de Vedène, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a effectué le contrôle auquel il lui appartenait de procéder ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant, qui ne conteste aucunement la réalité du motif économique lié à l'existence de difficultés économiques ayant rendu nécessaire une réorganisation pour sauvegarder l'entreprise, de l'absence de contrôle par l'inspecteur du travail de la réalité dudit motif ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre mentionnant la date du 30 janvier 2011 mais en réalité du 30 janvier 2012, la SA Continentale Nutrition a adressé au requérant trois propositions de reclassement individualisées, au vu de ses qualifications et de son expérience, et lui a communiqué la liste des soixante-deux postes disponibles au sein du groupe, réservés au reclassement des salariés du site de Vedène dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il est constant que M. A...n'a pas donné suite à ces propositions ; que, si la décision litigieuse, après avoir visé les propositions de reclassement dans le groupe ainsi faites à l'intéressé, mentionne l'absence d'acceptation dans le délai imparti desdites propositions, cette mention n'est pas de nature à établir que l'inspecteur du travail se serait borné, s'agissant du contrôle du respect de l'obligation de reclassement, à tirer les conséquences du refus par le salarié des postes qui lui ont été proposés ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant, lequel n'allègue au demeurant pas que les propositions en cause ne correspondraient pas à ses qualifications et à son expérience, de l'insuffisance dudit contrôle, doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la référence, dans la décision contestée, à la décision de justice relative à la procédure de licenciement collectif et au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi, laquelle constitue l'un des éléments du dossier, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inspecteur du travail se serait cru lié par le contenu de ladite décision pour conclure à la réalité d'un effort de reclassement ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de Vaucluse en date du 15 juin 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la SA Continentale Nutrition au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA Continentale Nutrition tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SA Continentale Nutrition et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 13MA02929 sm 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.

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