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13MA03017

CETATEXT000029985712 J6_L_2014_12_000001303017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/57/CETATEXT000029985712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03017, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03017 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS VINCENSINI Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée par le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ; le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301624 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur requête de M. C...A..., a annulé la décision préfectorale du 23 octobre 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le versement à l'Etat d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M. A...de nationalité guyanienne est entré en France en octobre 2008 pour y suivre des études ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant au titre des années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ; que, le 23 octobre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 18 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté pour défaut de motivation en droit ; Sur la motivation de l'arrêté du 23 octobre 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que pour juger que l'arrêté contesté ne répondait pas à ces exigences, le tribunal a estimé que le préfet s'était borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans indiquer sur quels articles de ce code il avait entendu fonder sa décision et que le rappel succinct des faits ne permettait pas non plus de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'arrêté ; qu'il ressort toutefois de la lecture de cet arrêté qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus spécialement les articles qui fondent une mesure d'éloignement, relève que M. A...s'est inscrit dans une formation de français langue étrangère pour la troisième fois et qu'il n'a pas de diplôme après quatre années d'études ; que l'arrêté indique ensuite que M. A...ne justifie pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies ; qu'il ressort de cet exposé que le préfet a nécessairement entendu, pour refuser à M. A...le renouvellement de la carte de séjour dont il était titulaire, lui opposer le défaut de justification de la réalité et du sérieux des études qu'il déclarait accomplir ; que l'intéressé a, ce faisant, suffisamment été mis à même de connaître et de critiquer les considérations tant factuelles que juridiques qui fondaient le rejet de sa demande, et ce, alors même que celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile régissant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant n'étaient pas visées de façon expresse dans cet arrêté ; qu'il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'arrêté contesté n'était pas suffisamment motivé en droit ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision refusant de l'admettre au séjour, il est titulaire d'un diplôme dès lors qu'une attestation de compétences sanctionnant une formation lui a été délivrée par le Greta ; que s'il appartenait en effet au préfet de prendre en compte cette circonstance pour apprécier le sérieux et la réalité des études au titre desquelles M. A...sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, il pouvait néanmoins, sans commettre d'erreur de fait, relever que M. A...n'était pas titulaire d'un diplôme, dès lors que ce dernier était seulement en mesure de faire valoir une attestation de compétences ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; que M. A...entend faire valoir la cohérence de son parcours ; qu'il démontre avoir occupé divers emplois dans le domaine de l'accueil et travaillé quatre mois en qualité de réceptionniste en 2009/2010, un mois puis trois mois en qualité de réceptionniste en 2011, puis en juin 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité, en 2012, le quatrième renouvellement de son titre de séjour pour s'inscrire, pour la troisième fois, dans une formation de français langues étrangères dispensée par une association, après avoir suivi une formation à l'université de Provence dans cette discipline sans être mesure de faire valoir l'obtention d'un diplôme sanctionnant ce cursus et alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne s'est pas montré assidu à l'ensemble des examens ; que s'il soutient vouloir s'orienter vers les métiers de l'accueil et du tourisme et invoque, à cet égard, la cohérence de son parcours, il n'explique pas comment son inscription initiale dans un cursus devant lui permettre d'obtenir un diplôme de plombier s'insère dans ce parcours ; qu'au vu de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu à bon droit estimer que M. A...ne démontrait pas que la demande de renouvellement de son titre de séjour en vue de s'inscrire dans une formation de français langue étrangère s'inscrivait dans un parcours réel et sérieux, et ce alors même que M. A... a obtenu, en juin 2012, une attestation de compétences délivrée par le Greta à la suite d'une formation de qualification pour exercer le métier de réceptionniste suivie du 14 octobre 2011 au 15 juin 2012 ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il encourt de graves risques en cas de retour vers son pays d'origine en raison de son homosexualité, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne constitue pas une mesure d'éloignement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  8. Considérant, en premier lieu, que M. A...a, dans le dernier état de ses écritures, explicitement indiqué qu'il abandonnait le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qu'il avait invoqué en première instance ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que dans des circonstances telles que celles en cause en l'espèce, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, qui ne peut ignorer qu'il encourt une mesure d'éloignement en cas de refus, est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et de faire valoir, au cours de l'instruction de sa demande, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que cette procédure est pleinement respectueuse de son droit d'être entendu ; qu'ainsi la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée, pour ce motif, d'un vice de procédure ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que doit être écartée l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dont M. A...a fait l'objet, ainsi que les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en édictant une obligation de quitter le territoire français alors qu'il aurait pu prétendre à la délivrance d'une carte de séjour ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, en invoquant la présence en France de sa soeur, chez laquelle il vit, et son attachement particulier pour l'un de ses neveux, le fait que son père vit aux Etats-Unis et l'absence de tout contact avec sa mère depuis la révélation de son homosexualité ; qu'en dépit de ces circonstances, la mesure d'éloignement qui fait suite au refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant de M.A..., arrivé en France en 2008 pour y suivre des études, célibataire et sans enfants, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  12. Considérant, en cinquième lieu, que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne lui impose pas, par elle-même, un retour au Guyana ; qu'ainsi l'intéressé ne peut utilement faire état, à l'appui de sa contestation de cette mesure, des risques encourus par les homosexuels dans ce pays ;
  13. Considérant, en sixième lieu, qu'en application des dispositions précitées, la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ; que, par suite, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement :
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de mise à exécution d'office de la mesure d'éloignement, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisamment motivée en fait par la référence à la nationalité de l'appelant ; qu'en l'absence de toute référence de l'intéressé, dans sa demande de titre de séjour, aux risques encourus dans son pays d'origine, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation factuelle spécifique sur ce point ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, la seule circonstance que le préfet n'ait pas, préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays vers lequel M. A...serait éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. A...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, de nature à permettre de regarder ce dernier comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  17. Considérant que M. A...soutient qu'il ne peut être reconduit d'office vers le Guyana au motif que son pays d'origine réprime pénalement l'homosexualité et qu'il craint d'y être victime de pratiques discriminatoires et de subir des traitements inhumains et dégradants ; qu'il établit son orientation sexuelle au moyen de multiples attestations de proches et notamment d'une attestation de la personne avec laquelle il entretient, depuis 2013, une relation amoureuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'homosexualité est sévèrement réprimée au Guyana par le code criminel en vigueur dont les articles 352 et 353 prohibent les actes " indécents " ainsi que les tentatives d'actes sexuels commis entre hommes et rend les personnes concernées passibles de deux à dix ans d'emprisonnement ; que son article 354 prévoit que " quiconque se livrera à la sodomie avec un être humain ou toute autre créature vivante sera déclaré coupable d'un crime et encourra une peine de prison à perpétuité " ; qu'il résulte de l'instruction que l'homosexualité est particulièrement mal perçue dans la société guyanienne et qu'elle ne peut être affichée publiquement ; que la simple suspicion d'être un homosexuel expose la personne concernée aux discriminations, à l'ostracisme et aux violences de la part de la population ainsi que des membres de leur famille ; que toutes les tentatives pour amender ces dispositions du code criminel, se sont heurtées jusqu'alors à l'hostilité de dirigeants chrétiens et musulmans ; qu'à la suite de pressions exercées par certains membres de ces communautés religieuses, les projets visant à inclure dans la constitution une protection contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, ont chaque fois été rejetés par le parlement du Guyana ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment d'une note de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 20 octobre 2006, que les personnes homosexuelles victimes de violences, signalent rarement leur agression à la suite de ces faits, par peur d'être inculpés ; qu'il n'existe en outre que très peu d'associations au Guyana qui défendent les droits des personnes homosexuelles, et que leurs membres travaillent dans un climat de crainte ; qu'au regard du contexte prévalant au Guyana, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays ; que dans ces conditions, les craintes que peut raisonnablement M. A...en cas de retour dans son pays du fait de son homosexualité, doivent être regardées comme résultant de son appartenance à un groupe social, perçu comme tel par les autorités et faisant, à ce titre, l'objet de persécutions spécifiques ; que même si M. A...n'a pas présenté de demande d'asile et n'a pas fait état de son homosexualité au moment de sa demande tendant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir qu'en décidant qu'il serait éloigné d'office vers le Guyana, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 octobre 2012 en tant qu'il a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'en revanche il n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation, par le tribunal, du même arrêté en tant qu'il fixait le pays vers lequel M. A... serait éloigné à défaut de déférer à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  20. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. A...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et n'implique sur ce point aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
  21. Considérant toutefois que le présent arrêt annule la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé en raison des risques graves et sérieux qu'il encourt d'être exposé à des traitements contraires à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'éloignement vers le Guyana ; que, dans ce contexte, la présente décision implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne à nouveau sur ce point une décision après une nouvelle instruction, en prenant en considération dans cet examen les difficultés inhérentes aux modalités d'exécution d'une mesure d'éloignement, étant observé qu'il lui sera loisible, à cette occasion, de reconsidérer le droit au séjour de l'intéressé au regard notamment des considérations humanitaires qui commandent qu'un étranger qui ne peut, en droit ou en fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne puisse être maintenu indéfiniment dans une situation irrégulière, l'empêchant notamment de mener une vie professionnelle normale et donc de subvenir à ses besoins ; que le présent arrêt n'implique toutefois pas, par lui-même et nécessairement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressé ni le réexamen de la situation de M. A...au regard de son droit au séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
  23. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance et notamment de la requête et du mémoire en réplique introduits par Me B...pour le compte de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille du 15 février 2013, que son avocate, MeB..., qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens ; que, par suite, c'est à tort que, dans l'article 3 du dispositif du jugement du 18 juin 2013, le tribunal, après avoir visé la décision accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a mis à la charge de l'Etat le versement à ce dernier, et non à son avocate, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'Etat n'est, pour sa part, pas fondé à soutenir que le jugement ne serait pas contradictoire sur ce point faute d'avoir été mis à même de discuter le montant des honoraires de l'avocate au vu d'une pièce justificative, alors qu'il a été mis en mesure de discuter tant le principe que le montant des prétentions soumises au tribunal à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui reste, malgré son appel, la partie perdante en première instance, le versement à Me B...d'une somme de 1 000 euros ; qu'en revanche l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie qui perd pour l'essentiel au titre de l'instance d'appel, ce qui fait obstacle à l'application en faveur de Me B...des dispositions susmentionnées au titre de l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône au titre de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 juin 2013 sont annulés. L'article 1er du même jugement est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Article 2 : En tant qu'elle tend à l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Sont également rejetées les conclusions à fin d'injonction soumises au tribunal. Article 3 : L'Etat versera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance, la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me B...qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et à MeB.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03017 md

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