CETATEXT000029985714 J6_L_2014_12_000001303018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/57/CETATEXT000029985714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03018, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03018 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS VINCENSINI Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône, sis en cette qualité 66 B, rue Saint Sébastien, CS30001 à Marseille cedex 06
(13259); Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301035 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a d'abord, annulé son arrêté du 17 octobre 2012 refusant d'admettre M. A...B...au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensuite, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de réexamen de sa situation et enfin, l'a condamné à verser à son avocate la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 7 octobre 2013 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014 dans l'affaire C 166/13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône demande l'annulation du jugement du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 octobre 2012 refusant d'admettre M.B..., de nationalité algérienne, au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet, qui a seulement, dans sa décision litigieuse, mentionné le refus de la Cour nationale du droit d'asile de lui accorder le statut de réfugié, n'a pas opposé au requérant un refus de titre de séjour au motif que la décision de refus de la CNDA avait été notifiée au requérant ; que, toutefois, en interjetant appel du jugement qui a annulé pour ce motif sa décision litigieuse et en soulevant des moyens relatif à la légalité de cette notification, le préfet doit être regardé comme demandant la substitution au motif initial de refus de séjour le motif tiré de la notification à M. B...de cette décision ; que M. B...a pu présenter et a d'ailleurs présenté ses observations sur ce moyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la Cour notifie la décision de la Cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la CNDA copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ; que la preuve de la notification peut être apportée soit par la production d'un avis de réception postal, soit par la justification que le pli n'a pu être remis à son destinataire pour des motifs tenant à la carence de ce dernier ;
- Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établissait pas que M. B...avait reçu, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux du 24 octobre 2012, notification de la décision de la CNDA refusant de lui reconnaître le statut de réfugié et que, par suite, cet arrêté méconnaissait l'article L. 742-3 suscité du code ;
- Considérant que l'erreur de fait commise par les premiers juges sur la date de la notification de la décision de la CNDA constitue une simple erreur matérielle sans conséquence sur le sens du jugement attaqué ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à demander au préfet la production de l'avis de réception postal de la décision de la CNDA dès lors que le moyen était soulevé par M. B...et qu'il appartenait au préfet d'établir par tout moyen que la notification de cette décision avait été régulièrement effectuée, ont pu à bon droit estimer que la seule production par le préfet d'une copie d'écran de l'application informatique " Telemofpra " du dossier d'asile de M. B...indiquant que cette décision avait fait l'objet d'une notification le 3 octobre 2012 ne pouvait pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet a produit spontanément, pour la première fois en appel, l'accusé réception du 14 septembre 2012 de la notification de la décision de rejet qu'il a demandé à la CNDA ; que ce pli non réclamé de la CNDA a été notifié à l'adresse " Croix Rouge Française, Dom 450/2011, 42 rue Kruger à Marseille
(13004)" ; que M. B...soutient que cette notification est irrégulière dès lors que ce courrier n'a pas été adressé à sa dernière adresse, laquelle aurait été connue du préfet ainsi que l'établirait notamment le récépissé du 2 août 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant le dépôt de la demande d'asile de M. B...à l'adresse " 17 A rue Saint-Antoine, dom 450 2011, chez Croix Rouge française à Marseille
(13002)" ; qu'il ressort de l'attestation de la Croix Rouge que ses services ont été transférés du 4ème arrondissement au 2ème arrondissement le 20 février 2012, soit pendant l'instruction par la CNDA du recours de M. B... contre la décision de l'OFPRA ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNDA aurait été informée en temps utile de ce changement d'adresse ; que la circonstance, à la supposer même établie, que M. B...aurait informé le préfet de sa nouvelle adresse est sans incidence sur l'obligation qu'il avait d'en informer lui-même la CNDA chargée d'instruire son recours ; que dans ces conditions, et à défaut d'avoir informé en temps utile la CNDA de son changement d'adresse ou d'avoir pris les mesures nécessaires pour faire acheminer son courrier à sa nouvelle adresse, la notification de la décision de la CNDA doit être regardée, à la date de la décision litigieuse du 17 octobre 2012, comme intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu regarder M. B...comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé son arrêté du 17 octobre 2012 au motif que cet arrêté aurait méconnu l'article L. 742-3 suscité du code ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et devant la Cour ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne notamment la date et les conditions d'entrée en France de M.B..., sa situation familiale et indique que la CNDA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié le 5 septembre 2012 ; qu'elle vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait intervenir sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...déclare être entré en France le 25 juin 2011 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'il n'établit pas que son retour en Algérie le placerait dans une situation présentant de tels risques qu'il ne pourrait mener une vie privée et familiale sereine dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de brièveté du séjour à la date de la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant d'abord qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire litigieuse serait privée de base légale par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. B... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant encore, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ; que, ainsi que la Cour de Justice l'a jugé dans son arrêt du 5 novembre 2014 susvisé, ce principe ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse faisait suite au rejet de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qu'il tient du principe général du droit de l'Union ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). " ; que le requérant soutient qu'il appartenait au préfet d'examiner sa situation particulière familiale de nature à lui accorder un délai supplémentaire de départ volontaire au délai de 30 jours qui a été fixé par la décision litigieuse ; que, toutefois, le requérant n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de départ volontaire serait insuffisamment motivée pour ne pas préciser les motifs du préfet de refus d'accorder un délai supérieur à 30 jours de départ volontaire à M. B...doit être écarté ; qu'en tout état de cause, le préfet a motivé ce délai de 30 jours en indiquant que la situation personnelle de M. B...ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ;
- Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre cette décision portant délai de départ volontaire à 30 jours sans qu'il ait été préalablement entendu pour les mêmes motifs qu'au point
- de cet arrêt ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que cette décision est suffisamment motivée en droit, par le visa de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 513-2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établira être légalement admissible ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA pour absence d'éléments permettant d'établir le bien-fondé de sa demande en l'absence de sa présentation à l'entretien prévu le 12 décembre 2011 à l'office, décision confirmée par la CNDA, n'apporte aucun élément nouveau postérieur à ceux produits devant l'OFPRA et la CNDA de nature à établir la réalité des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que cette décision n'est pas, dans ces conditions, entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 17 octobre 2012 refusant d'admettre au séjour M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensuite, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de réexamen de sa situation et enfin, a condamné l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions d'appel de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B...et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA030183 md