CETATEXT000029985743 J6_L_2014_12_000001303022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/57/CETATEXT000029985743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA03022, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03022 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CONCAS Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 26 juillet 2013, la requête présentée pour M. A...B..., demeurant ...par Me Concas, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301105 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 mars 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que le requérant invoque un unique moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. B...est né le 16 janvier 1979 en France où il a vécu jusqu'à l'âge de six ans, en 1985, avec ses parents, titulaires d'une carte de résident et ses trois frères et soeurs nés aussi en France, jusqu'à son retour en Tunisie avec sa mère ; qu'il est revenu en France pour passer les vacances d'été en 1986, 1987 et 1988 ; que s'il soutient être entré en France via la Suisse en 2003 à l'âge de 24 ans pour rejoindre son père, dont il a été séparé et auquel il serait très attaché, le visa délivré le 26 mars 2003 par les autorités suisses et le tampon d'entrée du 28 mars 2003 à l'aéroport de Genève apposé sur son passeport ne permettent pas d'établir son entrée sur le territoire national en 2003 ; que, s'il soutient aussi résider continuellement en France depuis 2003, la lettre adressée le 28 mai 2003 par son avocat au préfet des Alpes-Maritimes pour demander son admission exceptionnelle au séjour, les prescriptions médicales pour l'année 2006, l'attestation de son colocataire certifiant l'avoir hébergé de 2006 à 2010 et celles de membres du conseil syndical de la résidence Azurmer attestant du travail sérieux réalisé par le requérant dans cet immeuble en rénovation sans préciser à quelle date et pendant quelle période ces travaux ont été réalisés, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il invoque la seule présence en France de son père, duquel il a été séparé pendant son enfance et son adolescence ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses dires ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que la circonstance qu'il parlerait bien la langue française et qu'il dispose d'un logement ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour et alors même que M. B...bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2013 en qualité de peintre en bâtiment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA030222 md