CETATEXT000029985779 J6_L_2014_12_000001303659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/57/CETATEXT000029985779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA03659, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03659 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CLAISSE & ASSOCIÉS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour Mme D... A...épouseC..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200802 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 12 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande de reclassement ; 2°) de constater que le retrait d'agrément d'assistante familiale pris à son encontre constitue une suppression d'emploi et qu'en conséquence le département du Gard avait l'obligation de lui proposer un reclassement ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard, outre les dépens, 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...disposaient d'un agrément en qualité d'assistants familiaux salariés du département du Gard ; que Mme A...épouse C...exerçait la profession d'assistante familiale dans le cadre d'un contrat de travail depuis le 6 août 1999 ; qu'à la suite d'une plainte pour atteinte d'ordre sexuel, déposée le 9 mai 2011, par la mère d'un des enfants accueillis par M. C... dans le cadre de son agrément d'assistant familial, et l'audition de l'enfant par le pôle médico-judiciaire, centre d'accueil en urgence des victimes d'agression, l'époux de Mme A...épouse C...a été placé en garde à vue pour les faits qui lui étaient reprochés ; que suite à la mise en examen de M. C...pour agression sexuelle sur mineur, le président du département du Gard a suspendu les époux C...de leurs fonctions et, par arrêtés en date du 29 septembre 2011, a retiré leurs agréments ; que, par courrier en date du 10 octobre 2011, Mme A...épouse C...a demandé le bénéfice d'un reclassement au département du Gard ; que cette dernière relève appel du jugement n° 1200802 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 12 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande de reclassement ;
- Considérant que Mme A...épouse C...soutient avoir fait l'objet d'un licenciement économique et qu'elle doit ainsi bénéficier d'un reclassement ; qu'elle fonde sa demande en invoquant la jurisprudence des cours administratives d'appel qui ont érigé en principe général du droit l'obligation de reclassement d'un agent contractuel à la suite de la suppression de l'emploi occupé et en soutenant que le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse les propositions de reclassement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. [...] L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. [...] " ; que selon l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié " ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code précité : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'est considéré comme un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il ne ressort pas des éléments rapportés par l'exposante, que cette dernière a fait l'objet d'un licenciement économique ; qu'au contraire, les motifs d'un licenciement suite à un retrait d'agrément en vertu de la combinaison des articles précités L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles en raison d'impossibilité d'assurer la sécurité la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, comme celui dont a fait l'objet Mme A...épouseC..., ne sauraient être regardés comme non inhérents à la personne ; que, dès lors, le licenciement contrairement à ce que soutient l'appelante ne saurait être qualifié d'économique ;
- Considérant, en second lieu, que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'employeur, qui se trouve alors en situation de compétence liée, de procéder comme en l'espèce au licenciement en conséquence d'un retrait d'agrément ; que Mme A...épouse C...ne peut ainsi soutenir que le département du Gard aurait dû, avant de procéder à son licenciement, lui proposer un reclassement en vertu du principe général du droit qu'elle invoque, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, s'appliquer en méconnaissance d'une loi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de reclassement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; qu'il y a lieu de laisser à Mme A...épouseC..., partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution à l'aide juridique qu'elle a acquittée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que les conclusions présentées par Mme A...épouseC..., qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...épouse C...le versement au profit du département du Gard de la somme sollicitée en application des dispositions précitées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au département du Gard. '' '' '' '' N° 13MA036593 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.