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13MA03951

CETATEXT000029985798 J6_L_2014_12_000001303951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/57/CETATEXT000029985798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA03951, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03951 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205383 rendu le 20 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2012, par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né en 1953, relève appel du jugement rendu le 20 mars 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...qui soutient être entré en France pour la dernière fois en 1978, a bénéficié d'un titre de séjour de 10 ans de 1984 à 1994 délivré par le préfet de Haute-Garonne ainsi que d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé de 2001 à 2006 ; que l'appelant qui est le père d'un enfant français qu'il a reconnu en 1984 partage une communauté de vie, non contestée avec une ressortissante française depuis 1998 ; que si M.A..., après l'année 2006, ne s'est plus manifesté en préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et a été contrôlé de fait en situation irrégulière le 14 novembre 2012 par les services de police, il est soutenu sans être utilement contesté que l'appelant qui souffre de troubles psychologiques n'a pas pris la mesure de sa situation irrégulière ; que compte tenu de la durée de son séjour en France et des attaches familiales qu'il a nouées, M. A...est dès lors fondé à soutenir et ce, même si sa mère et sa soeur résident encore au Sénégal, que l'arrêté attaqué qui l'oblige à quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la décision lui refusant un titre de séjour a été pris ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que l'appelant n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 2013 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 novembre 2012 qui a obligé M. A...à quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. A...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA039513 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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