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13MA04144

CETATEXT000029985800 J6_L_2014_12_000001304144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04144, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04144 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2013 par télécopie et le 5 novembre 2013 par courrier, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ; M. D...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1205507 rendu le 23 avril 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; * d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir avec délivrance, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € qui sera versée à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité angolaise, serait, selon ses dires, arrivé en France en août 2001, dépourvu de tout visa, et s'y serait maintenu depuis lors ; qu'à la suite d'une interpellation sur un chantier le 20 septembre 2011, le préfet de l'Hérault a, par arrêtés en date du 21 septembre 2011 décidé, d'une part, de reconduire à la frontière M. D... et, d'autre part, de le placer en rétention administrative ; que, par un arrêt en date du 4 juin 2012, la Cour a, d'une part, annulé les deux arrêtés précités et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la situation de M.D... ; qu'à la suite dudit arrêt, M. D... a déposé, le 16 juillet 2012, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de régularisation de sa situation ; que, par un arrêté en date du 8 octobre 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, il précise, de manière suffisamment circonstanciée, les éléments factuels sur lesquels il se fonde, dont les différentes démarches engagées depuis 2001 par l'intéressé pour se voir délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
  4. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il avait déposé, auprès des services de la préfecture de l'Hérault une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que tel n'est pas le cas, l'intéressé ayant seulement rempli, à la suite de l'arrêt rendu le 4 juin 2012 par la Cour, un dossier de " demande de régularisation " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet intimé aurait dû examiner sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de ce qu'il justifiait de circonstances exceptionnelles eu égard à sa durée de résidence en France et au fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche, et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doivent être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que si M. D...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2001, il ne produit que très peu de documents postérieurs à l'année 2007 ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'il a fait une demande de communication de son dossier auprès du préfet de l'Hérault, il n'établit pas avoir adressé audit préfet d'autres documents que ceux, peu nombreux, qu'il produit dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans enfant, entré en France à l'âge de 28 ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident trois membres de sa fratrie bien que l'une de ses soeurs réside en France ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'il pense que ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, dans sa demande de titre de séjour datée du 16 juillet 2012, que ceux-ci résidaient en Angola ; qu'il résulte de ce qui précède ainsi que des conditions du séjour en France du requérant, qui a fait l'objet de nombreuses mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et a fait usage d'une fausse pièce d'identité portugaise, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que ni la durée de résidence en France de l'intéressé ni sa connaissance alléguée de la langue française ni encore le fait qu'il soit bénéficiaire d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste alors qu'il ne justifie pas de ses compétences en ce domaine ne sont de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs susmentionnés, être écartés ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  10. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux " ;
  11. Considérant que le préfet de l'Hérault a accordé à M. D... le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; que le requérant ne fait valoir aucun élément particulier, en dépit de la durée alléguée mais non établie de résidence en France, qui aurait justifié que le préfet lui accorde, à titre exceptionnel, en application des dispositions précitées, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA041443 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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