CETATEXT000029985803 J6_L_2014_12_000001304205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04205, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04205 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES EL BOUROUMI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 31 octobre 2013 et le 17 janvier 2014, présentés pour Mme B...A...demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304411 en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
- Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses écritures, Mme A...reproche au préfet de ne pas avoir répondu à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée alors que les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration préfectorale d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à bénéficier d'une autorisation sur le fondement d'une autre disposition ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral litigieux du 20 juin 2013 que Mme A...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et que le préfet a refusé cette demande au motif qu'elle ne justifiait ni de l'ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ; qu'en outre, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme A...au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en estimant que cette dernière ne pouvait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour en qualité de salariée en application de cet article en l'absence de production de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et en l'absence de visa long séjour ; que, par suite, le moyen manquant en fait, ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...ne justifie pas résider en France au cours des années 2001 à 2004 comme elle l'allègue en se bornant à produire trois attestations rédigées en juin 2013 de manière insuffisamment précise et circonstanciée ; qu'en revanche, au vu des autres pièces du dossier produites en nombre suffisant, notamment des bulletins de salaires établis, pour les premiers, à compter du 13 août 2005, du contrat de location signé le 1er décembre 2005, des différents avis d'impositions émis à compter de l'année 2006 pour chacune des années jusqu'en 2013, des diverses pièces médicales et des courriers administratifs, Mme A...doit être regardée comme établissant résider en France de manière habituelle depuis le mois d'août de l'année 2005 ; que, toutefois, ces pièces ne démontrent pas que Mme A...aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'à la date de l'arrêté litigieux, celle-ci, âgée de 41 ans, célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucune attache familiale ou privée en France ; que si l'intéressée soutient ne plus être retournée au Maroc depuis son entrée en France, elle a cependant vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside sa famille et où elle n'établit pas être dépourvue de tous liens ; que la circonstance qu'elle travaille, qu'elle paie ses impôts en France et qu'elle est indépendante financièrement ne suffit pas à justifier de sa bonne intégration au sein de la société française dès lors notamment qu'il ressort d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu'elle produit à l'instance qu'elle s'est prévalue auprès de son employeur la SARL Trio dénommée sous le nom commercial de "Café des Variétés" d'une fausse carte de résident n° 3455895241 valable du 16 avril 2002 au 17 avril 2012 ; que si, pour la première fois en appel, Mme A...soutient avoir fui le Maroc pour échapper à un mariage forcé, elle n'apporte à l'appui de ce nouvel argument aucune précision ; que, dans ces circonstances, alors même qu'elle déclare ses revenus, qu'elle paie ses impôts et qu'elle est financièrement indépendante, ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur d'appréciation, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations précitées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA042053 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.