CETATEXT000029985813 J6_L_2014_12_000001304438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04438, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04438 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2013 par télécopie et le 26 novembre 2013 par courrier, présentée pour M. E...A...B..., faisant élection de domicile chez son avocat, Me D..., 85 avenue Foch à Toulon (83 000) ; Il demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1301946 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Toulon ; * d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 1er novembre 1999 et s'y serait, selon ses dires, maintenu depuis lors ; qu'il a déposé, le 8 avril 2013, auprès des services de la préfecture du Var, une demande de certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 28 juin 2013, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. A...B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ;
- Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 1999 ; que toutefois, alors au surplus qu'il ne produit pas les passeports qui lui ont été délivrés après le 10 mai 2004, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle en France de l'intéressé sont, en revanche, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, insuffisantes, de par leur caractère peu fourni et épars, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations précitées auraient été méconnues doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A...B...se sente bien intégré en France n'est pas de nature, à supposer que ce moyen ait été soulevé, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA044383 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.