CETATEXT000029985816 J6_L_2014_12_000001304445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA04445, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04445 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PEROLLIER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206101 rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, à titre subsidiaire d'enjoindre audit préfet, si seul le moyen d'illégalité externe était retenu, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de Me C...pour M.B... ;
- Considérant que AvniB..., de nationalité kosovare, né le 15 avril 1979, relève appel du jugement rendu le 2 juillet 2013 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B...a été admise au séjour en qualité d'accompagnant d'un de ses enfants mineur malade qui souffre d'une malformation congénitale cervicale ayant donné lieu à deux interventions chirurgicales et nécessitant encore un suivi au long cours ; que, d'une part, l'arrêté querellé empêche M. B...de rester en France auprès de son épouse pendant ce séjour ; que, d'autre part, cet arrêté empêche également l'appelant de demeurer auprès de son enfant malade, et ce, alors que contrairement à ce qui a été affirmé par les premiers juges, la présence d'un père auprès d' un enfant mineur gravement malade n'a pas a faire l'objet d'une démonstration de son caractère indispensable, une telle présence participant nécessairement, lorsqu'elle est rendu possible, de la guérison de l'enfant ; que pour ce double motif , M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français est illégal en ce qu'il a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l' article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à M. B...et l'obligeant à quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire à l'appelant portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n 'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
- Considérant que l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et à MeC.... '' '' '' '' N° 13MA044453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.