CETATEXT000029985818 J6_L_2014_12_000001304476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA04476, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04476 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BOULISSET M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101833 rendu le 27 septembre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Montpellier 1 à lui verser la somme de 100 656 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner de l'université de Montpellier 1 à lui verser la somme de 100 656 euros susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier 1 la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ancien agent contractuel de l'université de Montpellier 1, recrutée pour la dernière fois, pour la période courant du 1er mars 2004 au 1er mars 2007, par le service de formation continue " DIDERIS " pour exercer les fonctions de chargée de mission en qualité d'ingénieur, a, par décision du 10 juillet 2006, été radiée des cadres pour abandon de poste ; que, par un premier jugement rendu le 29 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que, par un second jugement rendu le 27 septembre 2013, et dont Mme C...relève appel, le même tribunal a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 100 656 euros en réparation des préjudices nés d'agissements de harcèlement moral et de sa radiation irrégulière des cadres ; En ce qui concerne la responsabilité de l'université de Montpellier 1 : S'agissant du harcèlement moral :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'à partir de l'année 2005, et après qu'elle eut adressé à la direction de l'université de Montpellier 1 un courrier faisant état des difficultés d'ordre professionnel et relationnel rencontrées avec son chef de service, ses conditions de travail se sont dégradées, et qu'elle a été victime d'agissements relevant du harcèlement moral ; que, cependant, s'il résulte de l'instruction que, dans un rapport établi le 28 juin 2005, son chef de service lui a reproché des manquements professionnels, dont certains sont par ailleurs reconnus par l'appelante elle-même, ces reproches qui relevaient du pouvoir hiérarchique normal, ne peuvent être regardés comme constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; que, par ailleurs, s'il est constant que des difficultés relationnelles se sont instaurées entre l'appelante et son supérieur hiérarchique direct, et que ces difficultés ont été à l'origine d'une dépression nerveuse de MmeC..., la seule circonstance que l'université, au retour de congé de maladie de l'appelante, ne se soit pas conformée aux recommandations du médecin du travail en refusant de l'affecter dans un autre service, en invoquant une absence de poste budgétaire, n'est pas, en soi, constitutive d'un agissement de harcèlement moral et ce, alors que la direction de l'université est resté à l'écoute de son agent, l'a reçue a plusieurs reprises pour tenter de trouver des solutions d'aménagement de son poste de travail, pour que la situation conflictuelle ci-dessus évoquée soit aplanie, sans que les conditions matérielles de travail de l'appelante se soient trouvées dégradées ou amoindries, ni que MmeC..., comme elle l'allègue, ait fait l'objet d'une mise à l'écart volontaire ; que par ailleurs si l'appelante invoque une plainte pénale pour harcèlement déposée au cours de l'année 2006, cette plainte n'a donné lieu à aucune poursuites ; que, par conséquent, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'université de Montpellier n'avait commis aucune faute constitutive d'un harcèlement moral pouvant engager sa responsabilité ; S'agissant de la radiation des cadres :
- Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
- Considérant que par une décision du 10 juillet 2006, la présidente de l'université de Montpellier 1 a prononcé la radiation des cadres de Mme C...au motif qu'elle n'avait pas rejoint son poste après avoir été mise en demeure de le faire par courrier du 15 juin 2006, reçu le 19 juin ; que le tribunal a annulé cette décision, au seul motif que MmeC..., si elle avait été informée par cette mise en demeure du risque encouru de radiation des cadres, n'avait cependant pas été informée que cette radiation interviendrait sans procédure disciplinaire préalable, ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que si Mme C...n'a pas déféré à l'injonction qui lui était adressée de rejoindre son poste, c'est au motif que le médecin du travail, par un avis émis le 10 novembre 2005 avait jugé que la reprise de travail de cette dernière devait se faire dans un autre service que le sien ; que Mme C...après avoir demandé que cette prescription fût respectée, avait tenté une reprise de travail dans son service d'origine, reprise qui a rapidement entraîné une altération de son état de santé et donné lieu à un nouvel arrêt de maladie ; que, par conséquent, Mme C...qui a toujours clairement exprimé le fait qu'elle souhaitait reprendre son activité professionnelle, mais n'était pas capable, compte tenu de son état de santé, de reprendre son activité dans son service d'origine, dans un contexte pathogène, ne peut être regardée, en refusant de rejoindre son poste de travail dans son service d'origine comme ayant manifestée l'intention de rompre tout lien avec son employeur ; qu'il suit de là, que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la pathologie de MmeC..., l'abandon de poste n'était pas caractérisé ; que, par suite, la décision du 10 juillet 2006 prononçant la radiation des cadres de Mme C...n'étant pas seulement entachée d'un vice de procédure comme l'ont relevé les premiers juges, mais n'étant pas justifiée au fond, Mme C... est fondée à soutenir que cette illégalité fautive, qui engage la responsabilité de l'université, est de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire sur ce fondement ; Sur les préjudices :
- Considérant en premier lieu, que MmeC..., qui a été illégalement radiée des cadres avant le terme de son contrat, est en droit de demander la réparation du préjudice financier qui est le sien, et correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait pu percevoir si son contrat était allé jusqu'à son terme, et les revenus qu'elle a pu percevoir pendant cette période ; qu'il résulte de l'instruction, que, de juillet 2006, date de la radiation des cadres, jusqu' au 28 février 2007, date de la fin de son contrat à durée déterminée, Mme C...a perçu pour tout revenu, la somme totale de 9 069 euros, alors qu'elle aurait pu percevoir au titre des salaires versés en application de son contrat, la somme totale de 20 832 euros ; qu'il sera dès lors, fait une juste appréciation du préjudice financier résultant de la perte de revenus de Mme C... en condamnant l'université de Montpellier 1 au versement de 11 763 euros ;
- Considérant en deuxième lieu, que Mme C...qui ne perçoit plus aucun revenu depuis le mois de mars 2007, a été privée de la possibilité de percevoir des indemnités de chômage à l'échéance de son contrat à durée déterminée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice né de cette perte de chance, en condamnant l'université de Montpellier 1 au versement de la somme de 20 880 euros, correspondant aux montant des indemnités de chômage qu'elle aurait pu percevoir, et dont le montant n'est par ailleurs pas contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conditions dans lesquelles Mme C...a été illégalement radiée des cadres sont à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'université de Montpellier 1 au versement de la somme de 8 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'université doit être condamnée à verser la somme globale de 40 643 euros à MmeC... ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, d'accorder à Mme C... le bénéfice de ces mêmes dispositions en condamnant l'université de Montpellier 1 au versement de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : L'université de Montpellier 1 est condamnée à verser à Mme C...la somme totale de 40 643 euros (quarante mille six cent quarante trois euros). Article 2 : Le jugement du 27 septembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'université de Montpellier 1 versera à Mme C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'université de Montpellier 1 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à l'université de Montpellier
- '' '' '' '' N° 13MA044763 11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.