CETATEXT000029985825 J6_L_2014_12_000001304580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04580, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04580 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JUAN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C... demande à la Cour : * d'annuler l'ordonnance n° 1208059 rendue le 7 novembre 2013 par le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler la décision en date du 8 octobre 2012 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'accueillir favorablement sa demande de regroupement familial et de délivrer les titres de séjour adéquats à son épouse et ses enfants ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine a présenté, le 23 juillet 2012, auprès des services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; que, par une décision en date du 8 octobre 2012, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de faire droit à sa demande ; que M. C...interjette appel de l'ordonnance en date du 7 novembre 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 8 octobre 2012 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par décision en date du 10 décembre 2013, accordé l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. C...au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; que les conclusions de la requête d'appel tendant à ce que, d'une part, soit annulée la décision de refus du 8 octobre 2012 et à ce que, d'autre part, il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation sollicitée sont, dès lors, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant que le requérant, dispensé des frais de timbre, n'établit pas avoir exposé des dépens ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.C.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' N° 13MA045803 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.