CETATEXT000029985827 J6_L_2014_12_000001304639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA04639, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04639 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CASTILLO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103397 en date du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 22 juin 2011 avec effet au 24 juin 2011 prise par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales ensemble l'arrêté n° 3543/11 du 8 juillet 2011 et à la réparation de son préjudice à hauteur de 131 800 euros ; 2°) d'annuler le licenciement dont il a fait l'objet et de condamner le conseil général des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité réparatrice de ses préjudices de 31 981 euros avec intérêts à compter de la première demande et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de M. A... et de Me C... pour le département des Pyrénées-Orientales ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M. A...par MeD... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour le département des Pyrénées-Orientales par MeC... ;
- Considérant que la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales, nouvellement élue le 21 novembre 2010, a recruté M. A...pour occuper au sein de son cabinet un emploi de conseiller technique "Affaires Juridiques et Économiques" à compter du 22 novembre 2010, fonctions que ce dernier exerçait depuis 2008, par contrats successifs, sous des présidences autres ; que M. A...relève appel du jugement n° 1103397 en date du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de licenciement du 22 juin 2011 avec effet au 24 juin 2011 prise par la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales ensemble l'arrêté départemental n° 3543/11 du 8 juillet 2011 et, d'autre part, à la réparation de son préjudice à hauteur d'une somme de 131 800 euros ; que devant la Cour, M. A...persiste à demander l'annulation du licenciement dont il a fait l'objet ainsi que la condamnation du conseil général des Pyrénées-Orientales à lui verser une indemnité réparatrice de ses préjudices en la limitant toutefois à la somme de 31 981 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...occupait un emploi de collaborateur de cabinet de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales nouvellement élue à compter du 21 novembre 2011 et que son contrat était conclu pour la durée du mandat de la présidente en exercice ; que, d'une part, un tel emploi relève des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, l'exercice de telles fonctions requiert nécessairement l'engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l'action de l'autorité politique et la relation de confiance personnelle caractérisant les emplois de cabinet ; que l'autorité territoriale pouvait ainsi librement licencier M.A... ; que cette disposition précitée de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ne fait toutefois pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; qu'en outre, et dès lors que la mesure de licenciement contestée est une mesure prise en considération de la personne, elle doit être précédée de la formalité de communication du dossier, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'administration par les dispositions précitées de l'article 110 ne saurait la dispenser, en cas de mesure prise en considération de la personne comme en l'espèce, d'observer les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 au terme desquelles " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...persiste à soutenir en appel que le principe général des droits de la défense a été méconnu dans la mesure où il n'a pas eu connaissance de son dossier individuel avant la tenue de son entretien préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier rédigé par M. A...daté du 31 mai 2011, que ce denier a été informé de l'intention de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales de mettre fin à son contrat de collaborateur lors d'un entretien qui s'est déroulé le vendredi 27 mai 2011 avec le directeur général adjoint des services du conseil général des Pyrénées-Orientales ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'entretien préalable au licenciement de M. A...s'est déroulé le 30 mai 2011, que l'intéressé a été informé le 16 juin 2011 de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, dossier qu'il a consulté le 20 juin suivant et que la décision de le licencier a été prise le 22 juin 2011 ; qu'aux termes des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a procédé à l'entretien individuel préalable avant même de l'avoir informé de son droit à communication de son dossier personnel, n'a pas été, en l'espèce, de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité dans la mesure où M. A...qui n'invoque la méconnaissance d'aucun texte particulier, d'une part, a été averti des intentions de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales de le licencier dès avant la tenue de l'entretien préalable et, d'autre part, a disposé d'un délai suffisant, en l'occurrence six jours, pour accéder à son dossier individuel avant que la décision procédant à son licenciement ne soit prise ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal sans commettre d'erreur, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été en l'espèce méconnus ne saurait être accueilli ;
- Considérant, en second lieu, que le licenciement de M. A...est motivé par la profonde remise en cause de " la confiance qui doit exister entre l'autorité territoriale et ses collaborateurs de cabinet et sans laquelle la poursuite des relations contractuelles n'est pas envisageable " en raison de son souhait de " faire connaître par diffusion d'un tract, dans les boîtes aux lettres d'une circonscription législative, et par voie de presse " sa décision de s'engager officiellement dans le combat des élections législatives pour un parti politique qui n'appartient pas à la majorité départementale ; qu'ainsi, le motif fondant le licenciement litigieux est la perte de confiance de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales en l'un des membres de son cabinet du fait de son engagement officiel dans le combat des élections législatives pour un parti politique qui n'appartient pas à la majorité départementale ; que s'il est constant que lors de son recrutement par la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales nouvellement élue en novembre 2010, M. A...était déjà membre du mouvement républicain et citoyen, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il doit être regardé comme ayant manifesté et soutenu publiquement à travers la diffusion de tracts politiques sur l'une des circonscriptions du département des Pyrénées-Orientales, qui ne sauraient être qualifiés de simples lettres d'information comme il l'allègue, une ligne politique propre au parti auquel il adhère en excluant nécessairement les autres politiques, mêmes proches, comme celle défendue par la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales alors même que cette dernière était exclue du parti socialiste depuis le mois de février 2010 ; que, par ailleurs, l'article de presse publié le 15 mai 2011 auquel se réfère la décision litigieuse de licenciement relaie la teneur du tract ; qu'il ressort, par ailleurs, du blog de l'intéressé sa volonté de s'engager pour défendre, sans aucune équivoque, la propre ligne politique de son parti aux élections législatives de 2012 ; que, nonobstant la double circonstance que M.A..., qui a exprimé publiquement sa propre ligne politique, ne s'est pas présenté à ces élections législatives ou même qu'il n'aurait jamais eu l'intention d'y participer et que l'obédience de son parti est proche de celle de la ligne politique soutenue par la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder le motif du licenciement de l'intéressé comme entaché d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé, ainsi que l'a jugé le tribunal, à soutenir que les motifs retenus pour prononcer son licenciement pour rupture du lien de confiance seraient entachés d'inexactitude matérielle ou d'un détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision prononçant son licenciement et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité en l'absence d'illégalité fautive entachant la décision mettant fin à ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les concluions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au département des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 13MA046393 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.