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13MA04661

CETATEXT000029985829 J6_L_2014_12_000001304661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA04661, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04661 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL POLETTI ; POLETTI ; POLETTI ; POLETTI ; POLETTI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200375-1200376-1200377-1200378 rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal administratif de Bastia, en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas annulé entièrement le permis de construire délivré le 22 mars 2012 par le maire de Furiani à la société Erilia autorisant la réalisation de cinq bâtiments comprenant 104 logements sociaux ; 2°) d'annuler le permis de construire précité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Erilia ;

  1. Considérant que, par arrêté du 22 mars 2012, le maire de Furiani a accordé à la société Erilia le permis de construire un ensemble de cinq bâtiments comprenant 104 logements locatifs sociaux, développant une surface hors oeuvre nette totale de 7 996 m², sur un terrain de 13 841 m², cadastré section B 2526, situé en zone UCa du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par jugement rendu le 8 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un quatrième étage dans les bâtiments appelés EF et GH ; que M. D...interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas prononcé une annulation totale du permis de construire en litige ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est acquitté du droit de timbre et a accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, il est propriétaire de la parcelle cadastrée section B 1459 jouxtant le terrain d'assiette du projet, et que cette seule proximité suffit à lui donner intérêt à agir contre l'arrêté en litige, alors que les dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, entrées en vigueur le 19 août 2013 ne sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; qu'enfin, contrairement à ce que prétend la société Erilia, la requête critique le jugement attaqué et articule des moyens tendant à contester la légalité de l'arrêté du 22 mars 2012 ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la société Erilia doivent être écartées ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." ; que l'article UC13 du règlement de la zone où se trouve le terrain d'assiette, concerne les " espaces libres, plantations, espaces boisés classés " et prévoit dans son §1 intitulé " Obligations de planter " : " la bande de recul de 15 mètres en façade de la future voie de contournement doit être conservée, sur au moins la moitié de sa superficie, en espace vert planté comportant au moins un arbre de haut jet par tranche de 25 m² d'emprise " ;
  4. Considérant que, par l'article 3 du permis de construire en litige, le maire a procédé à une adaptation mineure des dispositions précitées de l'article UC13, au motif que la configuration de l'unité foncière supportant le projet est toute en longueur dans le sens nord sud; qu'il ressort dudit permis de construire, et n'est pas contesté par la pétitionnaire, que la superficie d'espace vert située dans la bande de recul couvre environ 1 300 m², alors que la superficie de la bande de recul par rapport à la voie de contournement est de 3 755 m², et aurait donc dû entraîner que soit traitée en espace vert planté une superficie d'au moins 1877,5 m² ; que d'une part, la longueur de la façade de la parcelle sur la voie de contournement ne constitue pas une contrainte liée à la configuration de la parcelle de nature à rendre nécessaire une adaptation mineure à ladite règle ; que, d'autre part, diminuer de plus de 30 % les espaces verts inclus dans la bande de recul ne peut être regardé comme adapter de façon mineure la règle fixée à l'article UC13 ; que, par conséquent, l'adaptation à laquelle le maire de Furiani a procédé ne respectant pas les dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, le maire a entaché le permis de construire en litige d'illégalité au regard des dispositions précitées du plan local d'urbanisme, qui doit, pour ce motif, être annulé en totalité ;
  5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué, étant précisé que le moyen d'annulation partielle retenu par les premiers juges n'est pas contesté par les intimées ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia n'a pas annulé entièrement le permis de construire délivré le 22 mars 2012 à la société Erilia par le maire de Furiani ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant, qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens ni partie perdante, le versement à la société Erilia de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le maire de Furiani a délivré un permis de construire à la société Erilia est annulé dans sa totalité. Article 2 : Le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal administratif de Bastia est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent dispositif. Article 3 : Les conclusions de la société Erilia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la société Erilia et à la commune de Furiani. Copie en sera adressée, en vertu de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance de Bastia. '' '' '' '' 3 N° 13MA04661 68-01-01-02-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Dérogations. Adaptations mineures. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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