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13MA04688

CETATEXT000029985858 J6_L_2014_12_000001304688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA04688, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04688 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Bielle Silem avocats ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200094 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2011 de la directrice de l'EHPAD " résidence Jeanne de Baroncelli " lui infligeant une sanction d'exclusion de fonction de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " résidence Jeanne de Baroncelli " une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2014: - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

  1. Considérant que le 7 novembre 2011, la directrice de l'EHPAD " Résidence Jeanne de Broncelli " a infligé à MmeB..., aide soignante de classe normale, la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de 18 mois ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant en premier lieu que Mme B... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute de nature à justifier une sanction ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la fois, à la gravité des faits de maltraitance qui lui sont reprochés et à celle de ses différents manquements à ses obligations professionnelles, qui concernent notamment des questions d'hygiène et d'exécution des consignes dans ce domaine particulièrement sensible en milieu médical, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de deux ans assortie d'un sursis de six mois, prononcée à son encontre par la directrice de l'établissement, aurait été disproportionnée à ces faits ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD " Résidence Jeanne de Broncelli " et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'EHPAD " Résidence Jeanne de Broncelli ", qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à l'EHPAD Maison de retraite de Caderousse une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B... et à l'EHPAD de Caderousse " Résidence Jeanne de Broncelli ".''''''''2N° 13MA04688 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

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