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13MA04870

CETATEXT000029985860 J6_L_2014_12_000001304870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2014, 13MA04870, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04870 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ROSSLER Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302659 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du sous-préfet de Draguignan refusant de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 2013 du sous-préfet de Draguignan refusant de lui délivrer un certificat de résidence mention "vie privée et familiale", et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.C..., les premiers juges ont relevé que : " pour justifier sa présence en 2003, il produit une ordonnance médicale en date du 10 septembre ; que pour l'année 2004, il produit trois photocopies de factures, en date des 3 mai, 6 juillet et 10 décembre, une attestation de soins reçus en mars 2004, établie le 1er juillet 2013, et deux ordonnances médicales en date des 20 février et 5 juillet ; que pour l'année 2005, il produit la même attestation pour des soins reçus en mars 2005, établie le 1er juillet 2013, une ordonnance médicale du 2 février, deux courriers, en date des 22 juillet et 21 octobre, émanant de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et une photocopie d'une facture d'achat daté du 2 août qui ne mentionne toutefois ni l'enseigne du magasin ni le produit acheté ; que pour l'année 2006, il produit un récépissé de demande de titre de séjour du 28 novembre et le refus de titre de séjour opposé le 21 décembre, assorti d'une invitation à quitter le territoire, deux ordonnances du 15 février et du 4 juin et une photocopie de facture datée du 7 juillet ne faisant toutefois mention d'aucun nom ; que pour l'année 2007, il produit une attestation de soins reçus le 12 avril et le 26 juin, établie le 19 septembre 2012, un certificat de vaccinations faites les 9 mai, 13 juin et 14 novembre, une analyse de sang faite le 28 avril, une photocopie de facture établie le 10 janvier et une ordonnance du 20 mars ; que pour l'année 2008, il produit un courrier non daté du service des étrangers de la police municipale de Draguignan faisant état d'une demande de titre de séjour du 4 novembre, deux photocopies de factures du 13 février et du 11 décembre, deux ordonnances médicales des 15 mai et 7 juillet, ainsi que deux promesses d'embauche de la société MP construction des 5 juin et 29 octobre ; que pour l'année 2009, il produit une attestation de soins reçus les 1er septembre, 22 octobre et 8 décembre, établie le 19 septembre 2012, une quittance de loyer pour les mois de septembre et octobre, un courrier de l'assurance maladie en date du 4 décembre et une photocopie de facture du 23 janvier, faisant mention d'une adresse à Vaulx-en-Velin ; que pour l'année 2010, il produit une attestation de dépôt de dossier du 26 mars et un courrier de la préfecture du 18 juin, un relevé de l'assurance maladie attestant de soins reçus en novembre 2009 et en février 2010, des honoraires d'avocat du 14 octobre, deux photocopies de factures des 31 août et 20 septembre, ainsi une attestation de prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier de la Dracénie du 11 février ; que pour l'année 2011, il produit divers comptes-rendus d'analyses médicales réalisées les 21 et 22 février, 3 mars, 24 mai, 29 août et 28 septembre, deux photocopies de factures datées des 22 avril et 20 juillet, quatre ordonnances médicales datées des 30 juin, 9 et 12 septembre et 10 décembre, une attestation de l'assurance maladie de mars ainsi qu'un relevé, faisant état de soins reçus en janvier et octobre ; que pour l'année 2012, il produit deux courriers et une attestation de l'assurance maladie, une ordonnance datée du 26 janvier, une déclaration de revenus non renseignée et un relevé de soins reçus, les 20 avril et 24 mai ; que pour l'année 2013, il produit deux courriers de l'assurance maladie demandant des renseignements, datés des 23 janvier et 5 avril, deux ordonnances médicales datées des 26 février et 23 août, une promesse d'embauche du 20 juin 2013 ainsi qu'un courrier de renseignement sur le tarif première nécessité électricité daté du 3 mai ; qu'il produit en outre une prescription d'analyse médicale, deux résultats d'analyses sanguines, une ordonnance médicale et un bulletin d'adhésion à un club sportif, qui ne sont pas datés ; que ces pièces, éparses et, pour nombre d'entre elles, de faible valeur probante, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle et continue du requérant sur le territoire français depuis plus de dix ans, s'agissant, notamment, des années 2003, 2004 et 2012, d'autant que le refus de titre de séjour opposé le 21 décembre 2006, assorti d'une invitation à quitter le territoire, constitue une présomption de son départ du territoire à cette date ; que cette preuve n'est pas davantage rapportée par les neuf attestations de particuliers établies en juillet 2013, lesquelles ne sont pas suffisamment étayées et circonstanciées " ;
  4. Considérant que l'appelant fait valoir à juste titre que les attestations médicales datées du 1er juillet sont distinctes et font référence à des soins dispensés en 2004 et en 2005 ; que s'il fait également valoir que la facture d'achat du 2 août 2005 émane de la société France Telecom à Draguignan, il ne l'établit pas ; que s'il soutient également que le document portant l'en-tête du " service des étrangers de la police municipale de Draguignan " faisant état d'une demande de titre de séjour du 4 novembre serait bien daté, cela ne ressort pas de l'examen de ce document qui, s'il fait mention des deux dates différentes correspondant à la présentation de deux demandes de titre de séjour successives, n'est pas daté ; qu'enfin si M. C...produit de nouvelles pièces, attestant de l'ouverture d'une ligne de téléphone mobile depuis 2004, de soins reçus en 2004 et en 2012 et des factures d'achat et d'entretien d'une bicyclette, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la faible valeur probante de la plupart des documents dont il se prévaut et de leur nature, il ne peut être regardé comme établissant qu'à la date du 12 août 2013, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a méconnu les stipulations dont il se prévaut ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 13MA04870

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