CETATEXT000029985863 J6_L_2014_12_000001305073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA05073, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05073 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302977 rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante russe, relève appel du jugement rendu le 27 novembre 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur " ; et aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A...ne justifiait pas être entrée en France sous couvert du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ce seul motif, et sans entacher sa décision d'une erreur de droit, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention " visiteur " qu'elle sollicitait ; que, par ailleurs, si le préfet peut en application de son pouvoir discrétionnaire et sur le fondement de circonstances exceptionnelles accorder un titre de séjour, la seule circonstance que l'appelante serait hébergée à titre gratuit et disposerait des ressources nécessaires pour vivre en France, en qualité de visiteur, sans exercer d'activité professionnelle ne présente pas le caractère de circonstances exceptionnelles méritant une appréciation particulière du préfet ;
- Considérant en second lieu que l'appelante n'est pas fondée à invoquer une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale entachant la décision attaquée au seul motif, en sus de ses conditions d'existence en France sus évoquées, que ses deux enfants sont scolarisés en France depuis 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes '' '' '' '' N° 13MA050733 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.