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13MA05140

CETATEXT000029985865 J6_L_2014_12_000001305140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA05140, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05140 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée pour la commune de Sète, représentée par son maire en exercice dont le siège est Hôtel de Ville rue Paul Valéry à Sète cedex

(34206), par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés ; la commune de Sète demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1105095 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme B...une somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par l'intéressée en première instance ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en réduisant le montant de la condamnation mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de MmeB..., outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A..., de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et Associés, pour la commune de Sète, et de Me Mahistre pour Mme B... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2014, présentée pour la commune de Sète par MeA... ;
  1. Considérant que la commune de Sète relève appel du jugement n° 1105095 en date du 25 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme B...6 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la précarité de sa situation professionnelle et de l'absence de droits à congés pendant six ans ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ; qu'elle demande à la Cour de condamner ladite commune à lui payer 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et la même somme en réparation de son préjudice physique subis en raison de l'absence de visite médicales pendant six années ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la commune de Sète soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée dans son mémoire du 1er mars 2012 tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme B...du fait de l'acceptation de la démission présentée par cette dernière ; que, toutefois, dans le mémoire enregistré le 1er mars 2012, ont été opposées par la commune de Sète deux fins de non recevoir, l'une tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et l'autre tirée du défaut de recours préalable ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune appelante, le tribunal n'a omis de statuer sur aucune des deux fins de non recevoir soulevées devant lui ; Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance de MmeB... :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domiciles des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que la commune de Sète soutient, d'une part, que la requête introductive de première instance de MmeB..., qui ne répondait pas aux exigences posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, était irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions et, d'autre part, que le mémoire complémentaire de la requérante introduit après l'expiration des délais de recours contentieux, ne pouvait pas régulariser la requête initiale ;
  4. Considérant que si la requête initiale de Mme B...enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 novembre 2011 ne comportait pas de conclusions chiffrées, il résulte cependant du dossier de première instance que l'intéressée a sollicité le 2 décembre 2011 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par une décision en date du 8 mars 2012 rectifiée le 26 avril 2012 désignant Me Mahistre ; que s'il est constant que cette avocate, qui a produit un mémoire dûment motivé et comportant des conclusions chiffrées le 30 novembre 2012, n'a pas produit de mémoire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision la désignant au titre de l'aide juridictionnelle, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le conseil de Mme B...a été mis en demeure par le tribunal d'accomplir, dans les délais impartis, les diligences qui lui incombaient, ni que sa carence ait été portée à la connaissance de la requérante ; que, par suite, contrairement à ce que fait valoir la commune de Sète, la demande de Mme B...était recevable ; que Mme B...était, en outre, à la date de sa requête introductive d'instance recevable à prétendre à l'indemnisation des préjudices qu'elle alléguait avoir subis du fait de fautes commises par son employeur, la commune de Sète, au cours de la période antérieure à la date de l'acceptation de sa démission ; Sur les conclusions de la commune de Sète :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités (...) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. (...) Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. " ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées au point 5 ci-dessus, qu'une collectivité territoriale, telle la commune de Sète, peut recruter un agent non titulaire soit pour assurer le remplacement momentané d'un titulaire, nommément désigné, autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour la durée prévue par cette autorisation ou momentanément indisponible ou pour faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, soit pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel dans le respect des conditions énumérées à l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 ;
  7. Considérant qu'il résulte des bulletins de salaires versés à l'instance par Mme B...que cette dernière a été engagée par la commune de Sète, en dehors de tout contrat écrit, pour exercer du 1er octobre 2005 au 31 mars 2008, les fonctions d'animatrice de restauration scolaire puis, du 1er avril 2008 au 31 octobre 2011, les fonctions d'agent de service ; qu'en dehors des périodes du 3 juillet au 25 août 2006, du 29 août au 1er septembre 2006, de la journée du 6 novembre 2006, des périodes du 26 au 29 décembre 2006, du 9 juillet au 24 août 2007, du 1er au 29 août 2008, du 29 au 31 décembre 2008, du 18 au 25 février 2009, du 8 au 31 juillet 2009, du 3 au 21 août 2009 et du 12 avril au 25 mai 2011 où il est établi que Mme B...a assuré un remplacement d'une durée non continue de l'ordre de deux mois en 2006 et en 2007, d'un mois en 2008, de deux mois en 2009 et d'un mois et demi en 2011, la commune de Sète n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a été recrutée pour assurer le remplacement momentané d'agents titulaires exerçant au sein de la commune ; qu'il ne résulte pas plus des pièces du dossier que Mme B...a été recrutée pour pourvoir à des vacances temporaires d'emploi ou pour faire face à des besoins saisonniers, occasionnels ou exceptionnels de la commune ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant été recrutée comme agent non titulaire pour répondre à un besoin permanent de la commune dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susrappelées ;
  8. Considérant que les conditions irrégulières de recrutement de MmeB..., l'absence de contrat écrit ainsi que l'absence pendant six années des droits à congés prévus à l'article 5 du décret susvisé du 15 février 1988 applicables aux agents territoriaux non titulaires ont occasionné à Mme B...un préjudice moral ; que la commune de Sète n'établit pas le caractère excessif de la somme de 6 000 euros allouée à ce titre à l'intéressée par les premiers juges et il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal a fait une excessive appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à ce montant ; que, par suite, l'appel principal de la commune de Sète doit être rejeté ; Sur les conclusions incidentes présentées par MmeB... :
  9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté : (...) / 4° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les mêmes certificats médicaux que ceux qui sont exigés des fonctionnaires doivent être produits au moment de l'engagement. " et, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 108-2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 du décret susvisé du 10 juin 1985 : " Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire " applicables aux collectivités employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu de l'article 1er du même décret ;
  10. Considérant que Mme B...soutient qu'au cours des six années durant lesquelles elle a été employée par la commune de Sète, elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., s'est soumise à deux examens médicaux organisés dans le cadre de la médecine du travail à la suite d'accidents de service survenus le 8 octobre 2007 et le 2 septembre 2008 ainsi qu'à une visite médicale effectuée également dans le cadre de la médecine du travail et à son initiative en raison d'un important état de fatigue qui a, au demeurant, justifié un arrêt de travail de six jours à compter du 10 octobre 2011 ; que, dans ces circonstances, Mme B...ne peut soutenir qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical durant la période au cours de laquelle elle a été employée par la commune de Sète ; que, toutefois, la commune de Sète n'établit ni que Mme B...a été soumise à un examen médical au moment de son embauche en octobre 2005, ni qu'elle a fait l'objet d'un examen médical à la fin de l'année 2010 alors qu'il s'était passé plus de deux ans depuis la dernière visite médicale organisée en septembre 2008 et que celle effectuée en octobre 2011 l'a été à sa demande eu égard à la dégradation de son état de santé ; qu'ainsi, alors même que les pièces soumises au juge ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'altération de l'état de santé de MmeB..., qui perçoit une allocation aux adultes handicapés depuis le 11 février 2010 à raison d'un taux d'incapacité évaluée entre 50 et 79 % , et l'absence d'examens médicaux tant au moment de son embauche en octobre 2005 qu'à la fin de l'année 2010, il est cependant constant que la commune de Sète, en ne faisant pas bénéficier l'intéressée de la surveillance médicale prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1988 et de l'article 20 du décret susvisé du 10 juin 1985, a manqué à ses obligations d'employeur public ; que le préjudice moral lié à cette absence fautive sera justement évalué à la somme de 2 000 euros ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Mme B...6 000 euros en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi du fait de l'absence de droits à congés pendant six ans et, d'autre part, que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en réparation de son préjudice lié à l'absence de surveillance médicale au-delà de la somme de 2 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune de Sète sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B...qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à la commune de Sète une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Mahistre, avocate de MmeB..., renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle si elle recouvre cette somme, il y a lieu de condamner la commune de Sète, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à Me Mahistre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si celle-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de 6 000 euros (six mille euros) que la commune de Sète a été condamnée à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est porté à 8 000 euros (huit mille euros). Article 2 : Le jugement du 25 octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Sète versera à Me Mahistre, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle si elle recouvre cette somme, la somme de 2 000 euros (deux mille euros), en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  15. Article 4 : La requête de la commune de Sète est rejetée et le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sète, à Mme C...B...et à Me Mahistre. '' '' '' '' N° 13MA051403 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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