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13MA05180

CETATEXT000029985873 J6_L_2014_12_000001305180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985873.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13MA05180, Inédit au recueil Lebon 2014-12-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05180 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MATTEI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1102429 rendu le 14 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui verser la somme de 14 835,98 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ; 2°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui verser la somme de 14 835,98 euros susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-118 du 3 août 2007 modifié portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement rendu le 14 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille en tant seulement que ce dernier a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à réparer son préjudice moral et matériel ; que ledit centre hospitalier, pour sa part, et par son appel incident, demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé sa décision implicite par laquelle il a refusé de réintégrer Mme B...au sein du service de nuit du service de gériatrie, et qu'il lui a enjoint de réaffecter Mme B...au sein du dit service, à titre subsidiaire, de rejeter l'appel de MmeB... ; Sur la recevabilité de l'appel incident du centre hospitalier Edmond Garcin :
  2. Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, en son article 1er, a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a refusé de réaffecter l'appelante en service de nuit du service de gériatrie ; que, par sa requête, Mme B...sollicite l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à lui verser la somme de 14 835,98 euros en réparation de son préjudice moral et matériel ; que les conclusions de l'appel incident du centre hospitalier Edmond Garcin dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête de MmeB... ; qu'ainsi elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que par conséquent, ces conclusions, et alors qu'en tout état de cause elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel principal, ne sont pas recevables ; Sur l'appel principal : S'agissant de la recevabilité de l'appel principal :
  3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Edmond Guérin d'Aubagne, que le jugement attaqué a bien été produit par l'appelante ; que, par suite, l'irrecevabilité invoquée par le centre hospitalier en application des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée ; S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne :
  5. Considérant que le tribunal a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a implicitement refusé de réaffecter l'appelante au service de nuit du service de gériatrie au motif qu'elle n'était fondée sur aucun motif tenant à l'intérêt du service, et notamment aucun manquement professionnel de l'appelante qui soit établi ; qu'un tel motif d'annulation est de nature à engager pleinement la responsabilité du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne ; S'agissant du préjudice matériel :
  6. Considérant qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l'administration, soit qu'il ait été évincé du service, soit qu'il ait été affecté à d'autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des fautes commises par l'administration et l'agent lui-même à l'origine des préjudices de ce dernier, telles qu'elles résultent de l'instruction, et d'en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l'exercice de ses fonctions ou mis à l'écart du service ;
  7. Considérant que, pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par cet agent, l'indemnité réparant le préjudice financier doit être déterminée en prenant en compte, outre le traitement qui aurait dû lui être versé, d'une part, les primes ou indemnités inhérentes aux fonctions que l' agent aurait exercées en l'absence de la mesure illégale, d'autre part, les primes ou indemnités rétribuant la qualité ou la quantité de son travail, dont il établit qu'il avait une chance sérieuse de les percevoir ; qu'en revanche cette évaluation ne peut inclure les indemnités visant à compenser des frais qui n'ont pas été exposés ;
  8. Considérant que Mme B...demande que lui soit versée une somme correspondant à la différence entre les revenus qu'elle a perçus pendant sa période d'éviction illégale du service de nuit à compter du 10 juin 2010, et les revenus qu'elle aurait pu percevoir en étant notamment bénéficiaire de la prime de service de nuit ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les premiers juges ont décidé que la décision implicite de refus opposée à la demande de réintégration de l'appelante en service de gériatrie de nuit n'était fondée sur aucun motif tenant à l'intérêt du service et notamment aucun manquement professionnel de Mme B...qui soit établi ; qu'il n'est pas contesté, d'une part, que l'absence de reprise du service de nuit de l'appelante a entraîné pour elle une perte de chance sérieuse de percevoir la prime de service de nuit ; que, d'autre part, s'il est constant que Mme B...a été placée en congé de maladie pendant la période où elle demande la réparation du préjudice né de la perte de ses indemnités liées au service de nuit, il n'est pas utilement contesté que l'appelante a été victime d'un dépression nerveuse réactionnelle, immédiatement après qu'il eut été décidé de son éviction du service de nuit et de son affectation dans un autre service ; qu'ainsi un lien direct et certain étant établi entre cette pathologie et la décision de refus de réintégration annulée, les congés de maladie de l'appelante ne font pas obstacle à ce que puisse être réparée la perte de chance de percevoir l'ensemble des revenus inhérents à ses fonctions ou à sa manière de servir, et notamment l'indemnité de service de nuit susmentionnée ; que, dans ces conditions, conformément à ce qui vient d'être dit, et contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'appelante est fondée à demander l'indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de revenus subie pendant sa période d'éviction illégale du service de gériatrie de nuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la perte du bénéfice des indemnités de nuit ainsi que le placement en congé de maladie de Mme B...sont à l'origine d'un préjudice matériel dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 4 835 euros, somme qu'il conviendra de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne ; S'agissant du préjudice moral :
  9. Considérant que le refus injustifié de réintégration au sein du service de nuit et le changement d'affectation de l'appelante, en ce qu'il laissait planer un doute sur les qualités professionnelles de cette dernière, ont généré un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en l'estimant à la somme de 1 000 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 000 euros à MmeB..., à la charge de l'État, au titre de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne est condamné à verser à Mme B... la somme la somme totale de 5 835 € (cinq mille huit cent trente-cinq euros) en réparation de l'ensemble des ses préjudices. Article 2 : Le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne versera la somme de 1 000 € (mille euros) à MmeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'appel incident du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement n° 1102429 rendu le 14 octobre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. '' '' '' '' N° 13MA051803 36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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