← France

14MA01960

CETATEXT000029985885 J6_L_2014_12_000001401960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14MA01960, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01960 8ème chambre - formation à 3 C M. RENOUF BELAICHE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014 sous le n° 14MA01960 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Belaïche, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1303542 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet du Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu la requête, enregistrée à la Cour sous le n° 14MA01318 par laquelle M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1303542 rendu le 20 février 2014 par le tribunal administratif de Nîmes ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. A...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me Bélaïche pour M.B... ;

  1. Considérant que par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
  3. Considérant que M.B..., âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant soutient notamment qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a pris la décision contestée et que sa présence est nécessaire auprès de ses parents âgés et malades ; que, d'une part, la durée éventuelle de son séjour n'établit pas en elle-même que l'exécution du jugement contesté est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, les pièces du dossier et notamment celles relatives à ses parents ne permettent pas de tenir pour établi que sa présence auprès de ses parents leur est nécessaire ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse. '' '' '' '' N° 14MA019603 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.