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14MA02894

CETATEXT000029985887 J6_L_2014_12_000001402894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14MA02894, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02894 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JAIDANE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014 sous le n° 14MA02894 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. D...A...B...demeurant..., par MeC... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1401499 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête, enregistrée à la Cour sous le n° 14MA02893 par laquelle M. A...B...demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  3. Considérant que, tant en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'en ce qui concerne les " conditions difficilement réparables sur une importante étude internationale menée sur la personne de M. A...B... ", les allégations de M. A...B...sont dépourvues de toute précision devant la Cour à leur appui ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ne peut être regardée comme risquant d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la circonstance que le jugement attaqué serait irrégulier est sans incidence sur l'issue du présent recours, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement contesté ne pouvant, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en ce qui concerne la décision portant refus d'attribution d'un titre de séjour, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme sur le fondement desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA028943 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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