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14DA00321

CETATEXT000029985889 J7_L_2014_12_000001400321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/98/58/CETATEXT000029985889.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14DA00321, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00321 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée par le préfet de la Vienne ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400076 du 13 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme B...A..., les arrêtés préfectoraux du 8 janvier 2014 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative. 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...en première instance ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 13 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme A..., ressortissante roumaine née le 15 mai 1970, annulé les arrêtés du 8 janvier 2014, obligeant cette dernière à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur le refus de délai de départ :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1°- Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ; que selon les termes de l'article L. 512-4 du même code : " (...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 " ;
  3. Considérant que le ressortissant communautaire qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-3-1, et qui doit en principe disposer d'un délai de départ volontaire qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision d'éloignement, ne peut être privé de ce délai minimum que pour des considérations liées à l'urgence d'assurer son départ ; qu'il suit de là qu'il appartient au juge d'exercer un contrôle normal sur la mise en oeuvre de cette condition ;
  4. Considérant que si le préfet de la Vienne soutient que Mme A...s'est rendue coupable d'une infraction de vol en réunion dans un magasin d'alimentation avec la complicité de son compagnon et de son fils mineur, il n'est ni établi ni même allégué par le représentant de l'Etat que la présence de l'intéressée sur le territoire français aurait été caractérisée par la réitération d'autres faits répréhensibles ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, compte tenu du comportement d'ensemble de MmeA..., et alors même que l'obligation de quitter le territoire procèderait du constat que le séjour de l'intéressée serait constitutif d'une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, il y avait urgence à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; que, dès lors, le préfet de la Vienne a commis une erreur d'appréciation en privant l'intéressée du délai minimum de trente jours pour organiser son départ volontaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a procédé à l'annulation de cette décision ; Sur le placement en rétention administrative :
  5. Considérant que seule l'intervention préalable d'un refus de délai de départ volontaire est de nature à conduire à la mise en oeuvre immédiate par le préfet de mesures destinées à permettre l'éloignement effectif du ressortissant communautaire soit en l'assignant à résidence soit en le plaçant en rétention administrative ; que de telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant un délai de départ volontaire ; que, par suite, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre la décision de placement en rétention de prononcer, en cas d'annulation du refus de délai de départ, l'annulation par voie de conséquence de cette décision ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à se plaindre que le premier juge a annulé la décision prononçant le placement en rétention de Mme A...par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ ; Sur les autres décisions du préfet :
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant communautaire peut faire l'objet, sous certaines conditions, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu de ces dispositions, une telle décision est assortie, en principe, d'un délai de départ volontaire de trente jours permettant à l'intéressé de définir les conditions de son départ vers le pays de destination ; que néanmoins, en application du sixième alinéa de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut décider, en cas d'urgence, que le ressortissant communautaire est obligé de quitter le territoire français sans délai ; que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire à un ressortissant communautaire, dont l'objet même est distinct de celui de la mesure d'éloignement, résulte d'un examen par l'administration de la situation personnelle de ce ressortissant au regard de critères différents de ceux qui fondent l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que le législateur a ainsi entendu faire de la décision d'accorder ou non un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d'éloignement ; qu'en conséquence lorsqu'un tribunal administratif est saisi par un ressortissant communautaire d'une requête tendant à l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination et le placement en rétention ; que le juge peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions relatives à l'éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu'il refuse ce délai ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 512-4 du code précité qu'une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et qu'il appartient précisément au juge de rappeler au ressortissant communautaire qu'il devra quitter le territoire national dans le délai qui lui sera fixé par l'administration à l'occasion du nouvel examen de sa situation ; que, par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire qu'il a prononcée à l'encontre de Mme A...le 8 janvier 2014 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie, dans cette mesure, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne en date du 12 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 juillet suivant à l'effet notamment de signer tous arrêtés et décisions relatifs à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
  9. Considérant que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A...comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration peut prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui ne peut plus se prévaloir d'un droit au séjour au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code précité aux termes desquelles : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 6 novembre 2013 ; qu'elle a été interpellée le 7 janvier 2014 pour des faits de vol en réunion commis avec la complicité de son concubin et de son fils ; que pour obliger l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne s'est notamment fondé sur le fait que Mme A...faisait de fréquents voyages entre la Roumanie et la France et qu'éloignée par le préfet de police au mois de mars 2013, elle était revenue sur le territoire français dès le mois de novembre 2013 ; qu'elle bénéficiait d'un logement mis gratuitement à sa disposition par le service du 115 ; qu'il résulte également de ses propres déclarations consignées sur procès-verbal de police que l'intéressée, dépourvue de toute ressource personnelle, était venue en France pour " percevoir une allocation et trouver un logement ", son compagnon, entendu dans le cadre de la même procédure déclarant quant à lui que la famille vivait des aides sociales françaises ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Vienne a estimé que la présence sur le territoire de MmeA..., qui ne subvenait à ses besoins que grâce au système d'assistance sociale français, devait être regardée comme une charge déraisonnable pour ce dernier au sens des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le représentant de l'Etat aurait fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code précité ;
  12. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France avec son concubin et ses trois enfants dont le dernier est âgé de 13 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée que très récemment sur le territoire et que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale en Roumanie en compagnie de son concubin et de son fils mineur, lesquels ont déjà, au demeurant, regagné leur pays d'origine ; qu'enfin, elle n'établit ni que ses deux autres enfants majeurs seraient sur le territoire national, ni, en tout état de cause qu'elle entretiendrait des liens affectifs avec eux ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de son séjour en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant aurait été également méconnues dès lors que rien ne s'oppose à ce que son enfant mineur reparte avec ses parents ; qu'enfin, l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de MmeA... ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision dès lors qu'elle mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement, que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 janvier 2014 faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400076 du 13 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2014 par lequel le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme A...une décision d'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la Vienne est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie sera adressée au préfet de la Vienne. '' '' '' '' 6 N°14DA00321 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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