Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01746 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a d'une part rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 0714328 du 7 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte de la restitution partielle prononcée devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande qui tendait au plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 et d'autre part a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée en sa faveur la restitution complémentaire de la somme de 958 euros correspondant à la fraction de la contribution sociale généralisée déductible de ses revenus de l'année 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le plafonnement de ses impôts directs à 60% du montant de ses revenus de l'année 2005 ; que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à sa demande ; que, par un jugement du 7 février 2011, le tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte d'une restitution partielle en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de la demande de M. B...tendant à la restitution complémentaire d'une somme de 958 euros correspondant à la fraction déductible de la cotisation sociale généralisée qui grevait ses revenus provenant d'un contrat d'assurance vie ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.