Vu 1°, sous le n° 370461, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Maurepas, représentée par son maire ; la commune de Maurepas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 201 du 29 mars 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines, statuant en matière cinématographique, refusant à la société nouvelle d'entreprise de spectacle (SNES) l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 8 salles et 1701 places à l'enseigne Cinémovida à Maurepas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 370462, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société nouvelle d'entreprise de spectacle (SNES) ; la société nouvelle d'entreprise de spectacle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 201 du 29 mars 2013 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 octobre 2012 de la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines, statuant en matière cinématographique, lui refusant l'autorisation de créer un établissement cinématographique de 8 salles et 1701 places à l'enseigne Cinémovida à Maurepas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code du cinéma et de l'image animée ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de la commune de Maurepas et de la société nouvelle d'entreprise de spectacle ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la Commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.