Vu l'arrêt n° 14BX00353 du 12 juin 2014, enregistré le 17 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant de statuer sur la requête du préfet de la Charente tendant à l'annulation du jugement n° 1302299 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Poitiers ayant annulé, sur la demande de MmeA..., l'arrêté du 2 septembre 2013 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) La seule présence en France d'un enfant mineur français suffit-elle à le faire regarder comme résidant en France au sens du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' 2°) dans la négative, et dans la mesure où la condition de résidence impliquerait pour l'enfant mineur français soit une antériorité, soit une certaine stabilité du séjour en France, quels pourraient être dans le silence du texte les critères permettant de considérer cette condition comme étant satisfaite ' Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; REND L'AVIS SUIVANT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.