CETATEXT000029998298 J4_L_2014_12_000001301367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/82/CETATEXT000029998298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT01367, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01367 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR BUORS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003771 en date du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision tacite, acquise le 13 septembre 2010, par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande préalable tendant au versement par l'Etat d'une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il déclare avoir subis en raison de la délivrance le 22 septembre 1999 par le maire de Scaër d'un certificat d'urbanisme illégal et, d'autre part, à la condamnation sollicitée, ainsi que l'ordonnance en rectification matérielle de ce jugement du président du même tribunal du 5 avril 2013 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il a acheté une terrain dans la commune de Scaër le 4 octobre 1999 sur la foi d'un certificat d'urbanisme positif ; or, et alors que la situation de droit et de fait n'a pas changé, la réponse du préfet du 18 mars 2009 sollicité en préalable à la revente de ce bien est défavorable à la délivrance d'un certificat, au motif de l'impossibilité de réaliser un assainissement sur la parcelle ; or, contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif, l'administration, renseignée dès 1999 sur la superficie du terrain acheté, ne pouvait ignorer l'inaptitude de cette parcelle à l'assainissement ; le certificat de 1999 portait par suite une prescription irréalisable ; - la prescription quadriennale a été opposée par une autorité incompétente et n'est pas fondée, puisque le fait générateur du dommage est né seulement le 18 mars 2009 ; - les préjudices dont se prévaut M. B... consistent, d'une part, en la valeur du bien qui ne vaut plus rien alors que la valeur du même terrain, constructible, est estimée à 70 000 euros et, d'autre part, dans le préjudice moral subi, qui ne saurait être estimé à moins de 20 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - il est fondé à opposer la prescription quadriennale, M. B... ayant pu dès l'acquisition de la maison lever la réserve qui figurait au certificat, tenant à la mise en place d'un système d'assainissement ; - l'Etat n'a commis aucune faute en délivrant en 1999 un certificat assorti d'une réserve sur ce point ; - à titre subsidiaire le préjudice invoqué n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort de l'instruction que, par acte notarié du 4 octobre 2009, M. B... a acquis à Scaër (Finistère) une maison d'habitation dépourvue de tout système d'assainissement ; qu'un certificat d'urbanisme positif a été, à la demande du notaire, annexé à cet acte de vente, délivré le 22 septembre 1999 par le maire de Scaër au nom de l'Etat sur le fondement du
- b)de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation d'une opération de rénovation ; que ce certificat indiquait que le terrain d'assiette de la maison mentionnée plus haut n'était pas desservi par un assainissement et mentionnait expressément qu'il n'était accordé que sous réserve que soit prévu un plan d'assainissement individuel ; que saisi par M. B... le 26 février 2009 des difficultés rencontrées par ce dernier pour vendre cette maison, le préfet du Finistère l'a informé, par lettre du 18 mars 2009, que " la réalisation d'un assainissement n'étant pas possible, une demande de certificat d'urbanisme pour une habitation recevrait une suite négative " ; que, par lettre du 9 juillet 2010, M. B... a demandé au préfet du Finistère le versement d'une indemnité d'un montant de 90 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi au motif que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif au moment où il avait acheté la maison en question ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet tacite de cette demande indemnitaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; Sur les conclusions indemnitaires : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1, dans leur rédaction en vigueur à la date de délivrance du certificat en litige : " Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : (...)
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; 3. Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; 4. Considérant que la demande de certificat d'urbanisme formée pour le compte de M. B... préalablement à l'acquisition de la maison mentionnée plus haut se bornait à indiquer que le certificat était demandé pour la réalisation d'une opération de rénovation du logement existant sur la parcelle, sans comporter aucune précision quant à la nature et à la portée des travaux envisagés ; que, par suite, le maire de Scaër était dans l'impossibilité, eu égard au manque de précision de la demande, de déterminer si le projet de rénovation du requérant serait ou non de nature à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires précitées relatives à la salubrité publique du règlement national d'urbanisme en l'espèce méconnues du fait de l'absence de tout système d'assainissement, ou encore porterait sur des travaux étrangers à ces dispositions, ; qu'en outre, le certificat en question indiquait expressément qu'il était délivré " sous réserve de l'aptitude du terrain à l'assainissement " et que " cette aptitude ne peut être déterminée qu'à l'issue d'une étude technique spécifique du terrain " ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Scaër aurait commis une faute de nature à l'induire en erreur sur les règles de constructibilité applicables à la maison qu'il avait acquise en 1999 et justifiant que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont demande M. B... le versement au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre 2014. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01367